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21/03/1975 | FRANCE | N°78306

France | France, Conseil d'État, Section, 21 mars 1975, 78306


REQUETE DES SIEURS BERTRAND Z... ET Y... LUCIEN , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 MAI 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT LEUR DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE A EUX RECLAMEE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES DE VALMONT ET DE GANZEVILLE ; VU LES LOIS DES 12 ET 20 AOUT 1790, 14 FLOREAL AN XI ET 8 AVRIL 1898 ; LE DECRET DU 16 NOVEMBRE 1962 ; LA LOI DU 21 JUIN 1865, MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES LOIS DES 22 DECEMBRE 1888 ET 13 DECEMBRE 1902, PAR LES DECRETS-LOIS DES 21 DECEMBRE 1926 ET 30 OCTOBRE 1935, PAR LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1953, PAR L'O

RDONNANCE DU 6 JANVIER 1959, PAR LES LOIS DES 7...

REQUETE DES SIEURS BERTRAND Z... ET Y... LUCIEN , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 14 MAI 1969 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT LEUR DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE A EUX RECLAMEE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 PAR L'ASSOCIATION SYNDICALE DES RIVIERES DE VALMONT ET DE GANZEVILLE ; VU LES LOIS DES 12 ET 20 AOUT 1790, 14 FLOREAL AN XI ET 8 AVRIL 1898 ; LE DECRET DU 16 NOVEMBRE 1962 ; LA LOI DU 21 JUIN 1865, MODIFIEE NOTAMMENT PAR LES LOIS DES 22 DECEMBRE 1888 ET 13 DECEMBRE 1902, PAR LES DECRETS-LOIS DES 21 DECEMBRE 1926 ET 30 OCTOBRE 1935, PAR LE DECRET DU 26 SEPTEMBRE 1953, PAR L'ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1959, PAR LES LOIS DES 7 MARS 1963 ET 16 DECEMBRE 1964 ; LE DECRET DU 18 DECEMBRE 1927 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT DES PISCICULTEURS SALMONICULTEURS DE FRANCE : - CONSIDERANT QUE, DANS LES LITIGES DE PLEIN CONTENTIEUX, SONT SEULES RECEVABLES A FORMER UNE INTERVENTION LES PERSONNES QUI SE PREVALENT D'UN DROIT AUQUEL LA DECISION A RENDRE EST SUSCEPTIBLE DE PREJUDICIER ; QUE LE SYNDICAT DES PISCICULTEURS SALMONICULTEURS DE FRANCE NE SE PREVAUT PAS D'UN DROIT DE CETTE NATURE ; QUE, DES LORS, SON INTERVENTION N'EST PAS RECEVABLE ; SUR LA REQUETE DES SIEURS X... ET Y... : - CONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1965 PRIS EN VERTU DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865, MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET N 53-899 DU 26 SEPTEMBRE 1953, LE PREFET DE SEINE-MARITIME A MODIFIE LES STATUTS DE L'ASSOCIATION SYNDICALE FORCEE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES RIVIERES DE VALMONT ET DE GANZEVILLE ; QUE LA COMMISSION SYNDICALE DE CETTE ASSOCIATION A, PAR DELIBERATION DU 9 JANVIER 1967, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13-5. DE CET ARRETE, DRESSE L'ETAT DE REPARTITION DES DEPENSES A IMPUTER AUX MEMBRES DU SYNDICAT ; QUE LES SIEURS X... ET Y..., PROPRIETAIRES D'INSTALLATIONS DE PISCICULTURE, DEMANDENT L'ANNULATION DE CETTE DELIBERATION AINSI QUE DES COTISATIONS MISES A LEUR CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 ; QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR VOIE D'EXCEPTION DE LA QUESTION DE LA LEGALITE DE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION SYNDICALE, DE PRONONCER L'ANNULATION DE CET ACTE ; QU'EN REVANCHE LES REQUERANTS SONT RECEVABLES EN INVOQUANT L'ILLEGALITE DE CETTE DELIBERATION A DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS ETABLIES A LEUR NOM ; EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION SYNDICALE : - CONS. QUE D'APRES L'ARTICLE 27 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 DECEMBRE 1965 : "AUSSITOT APRES SON ENTREE EN FONCTIONS LA COMMISSION SYNDICALE FAIT PROCEDER AUX OPERATIONS NECESSAIRES POUR DETERMINER LES BASES D'APRES LESQUELLES LES DEPENSES SERONT REPARTIES ENTRE LES INTERESSES. - LA LISTE DES INTERESSES, AINSI QUE L'INDICATION DES BASES D'IMPOSITION, LE PROJET DE REPARTITION DES TAXES SYNDICALES, AINSI QU'UN REGISTRE DESTINE A RECEVOIR LES OBSERVATIONS DES INTERESSES, SONT DEPOSES PENDANT QUINZE JOURS A LA MAIRIE DU SIEGE DE LA COMMISSION SYNDICALE. - A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LA COMMISSION SYNDICALE SE REUNIT POUR APPRECIER LES OBSERVATIONS. ELLE ARRETE ENSUITE, DANS UN ETAT SPECIAL SOUMIS A L'APPROBATION DU PREFET, LES BASES DE REPARTITION DES DEPENSES, SAUF RECOURS DES INTERESSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF" ; QUE LA COMMISSION SYNDICALE A ETABLI LE PROJET DE REPARTITION PAR DELIBERATION DU 11 FEVRIER 1966 ET DU 11 MARS 1966, A EXECUTE LA FORMALITE DE PUBLICITE PRESCRITE PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES ET A DEFINITIVEMENT FIXE L'ETAT DE REPARTITION PAR UNE DELIBERATION DU 9 JANVIER 1967, QUE L'AUTORITE DE TUTELLE A APPROUVEE LE 10 FEVRIER 1967 ; QU'AINSI LA COMMISSION S'EST CONFORMEE A LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE ; QUE LES REQUERANTS NE PEUVENT UTILEMENT SOUTENIR QUE LA COMMISSION AURAIT DU SUIVRE LES AVIS EMIS PAR LES SERVICES ADMINISTRATIFS A L'OCCASION DE L'ENQUETE QUI A, CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EN VIGUEUR, PRECEDE L'INTERVENTION DE L'ARRETE PREFECTORAL SUSRAPPELE ;
EN CE QUI CONCERNE LA REPARTITION DES DEPENSES : - CONS. , D'UNE PART, QUE D'APRES L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 DECEMBRE 1965 "LA COMMISSION SYNDICALE EST CHARGEE DE FAIRE EXECUTER LES TRAVAUX DE CURAGE ET DE FAUCARDEMENT - LA COMMISSION SYNDICALE EST CHARGEE EVENTUELLEMENT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX NEUFS TELS QUE ELARGISSEMENT, REGULARISATION, REDRESSEMENT ET AUTRES TRAVAUX D'AMELIORATION A EXECUTER SUR LES COURS D'EAU CI-DESSUS DESIGNES" ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE D'APRES L'ARTICLE 26, ALINEA 4, DE LA Loi DU 21 JUIN 1865 APPLICABLE NOTAMMENT AUX ASSOCIATIONS SYNDICALES FORCEES : "UN ARRETE PREFECTORAL ARRETERA LES BASES GENERALES DE LA REPARTITION DES DEPENSES DE L'ASSOCIATION D'APRES LE DEGRE D'INTERET DE CHACUN A L'EXECUTION DES TRAVAUX" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 27, ALINEA 2 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 27 DECEMBRE 1965 : "CES BASES DOIVENT ETRE ETABLIES DE TELLE SORTE QUE CHAQUE INTERESSE SOIT IMPOSE EN RAISON DE SON DEGRE D'INTERET AUX TRAVAUX ET DE L'AGGRAVATION DES CONDITIONS NATURELLES D'ECOULEMENT ET DU MILIEU RECEPTEUR QU'IL PROVOQUE" ; CONS. QUE L'INTERET AUX TRAVAUX DOIT ETRE APPRECIE EN TENANT COMPTE, NON SEULEMENT DU DEBIT DE L'EAU MAIS AUSSI DES BESOINS PARTICULIERS DES EXPLOITATIONS DES RIVERAINS AINSI QUE DES INCONVENIENTS QUI RESULTERAIENT LE CAS ECHEANT, POUR LA COLLECTIVITE DES PROPRIETAIRES CHARGEE D'EXECUTER LES TRAVAUX, DE L'UTILISATION QU'ILS AURONT FAITE DE L'EAU PRELEVEE SUR LE COURS DE LA RIVIERE ET RESTITUEE ENSUITE A CELLE-CI ;
CONS. QUE LA COMMISSION SYNDICALE DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES RIVIERES DE VALMONT ET GANZEVILLE A, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, FIXE UN TAUX DE 0,50 F PAR METRE DE BERGE RIVERAINE DE CES COURS D'EAU, ET A, EN OUTRE, MIS A LA CHARGE DES PROPRIETAIRES EXERCANT LA PROFESSION DE PISCICULTEURS UNE COTISATION DE 0,40 F PAR M2 DE BASSIN ALIMENTE PAR LES EAUX EN PROVENANCE DES MEMES COURS D'EAU ; QU'EN ADMETTANT MEME, COMME LE SOUTIENNENT LES REQUERANTS, QUE LES PISCICULTEURS FILTRENT L'EAU A L'ENTREE DE LEURS BASSINS ET RESTITUENT, APRES USAGE, UNE EAU NON SOUILLEE, LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES BESOINS DE LEURS EXPLOITATIONS EN CE QUI CONCERNE L'ALIMENTATION DE CELLES-CI EN EAU VIVE, FONT QUE CES USAGERS ONT UN INTERET SPECIAL AUX TRAVAUX DE CURAGE ET DE FAUCARDEMENT, MEME SI AU MOMENT DE L'EXECUTION DE CES TRAVAUX IL EN RESULTE DES INCONVENIENTS POUR LEURS EXPLOITATIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS EN METTANT A LA CHARGE DES PISCICULTEURS UNE COTISATION DE 0,40 F PAR M2 DE BASSIN, ALORS QUE POUR LES CRESSICULTEURS ELLE EST DE 0,30 F, LA COMMISSION SYNDICALE N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION ERRONEE DE L'INTERET DES PISCICULTEURS AUX TRAVAUX ; QUE, PAR SUITE, LES COTISATIONS MISES, SUR CES BASES, A LA CHARGE DES SIEURS X... ET Y... NE SONT PAS EXAGEREES ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER UNE EXPERTISE, LES SIEURS X... ET Y... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LEUR DEMANDE ; INTERVENTION NON ADMISE ; REJET .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 78306
Date de la décision : 21/03/1975
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES -Légalité des bases de répartition des dépenses - Intérêt des propriétaires aux travaux - Travaux d'amélioration d'un cours d'eau - Association syndicale forcée - Légalité des bases de répartition des dépenses - Intérêt des propriétaires aux travaux d'amélioration d'un cours d'eau.

19-03-05-01 L'Association syndicale forcée des propriétaires riverains de deux rivières a pour objet de faire exécuter les travaux de curage et de faucardement et tous travaux d'amélioration de ces cours d'eau. L'intérêt des propriétaires aux travaux doit être apprécié en tenant compte non seulement du débit de l'eau mais aussi des besoins particuliers des exploitations des riverains ainsi que des inconvénients qui résulteraient le cas échéant pour la collectivité des propriétaires chargée d'exécuter les travaux, de l'utilisation qu'ils auront faite de l'eau prélevée sur le cours de la rivière et restituée ensuite à celle-ci. En admettant même que ceux des propriétaire qui sont pisciculteurs filtrent l'eau à l'entrée de leurs bassins et restituent, après usage, une eau non souillée, la nature et l'importance des besoins de leurs exploitations en ce qui concerne l'alimentation de celles-ci en eau vive, font que ces usagers ont un intérêt spécial aux travaux de curage et de faucardement. En l'espèce, la commission syndicale n'a pas fait une appréciation erronée de cet intérêt.


Références :

Décret 53-899 du 26 septembre 1953 Art. 3
Loi du 21 juin 1865 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1975, n° 78306
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Odent
Rapporteur ?: M. Malingre
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1975:78306.19750321
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