REQUETE DES EPOUX Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT D'UNE PART A OBTENIR L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT REJETANT LEUR RECOURS GRACIEUX TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 26 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE PREFET DE SEINE-ET-OISE A ACCORDE UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-MEUDON POUR L'EDIFICATION, SUR UN TERRAIN CONTIGU DU LEUR, DE DEUX BATIMENTS D'HABITATION, D'AUTRE PART A OBTENIR LE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE DE REJET DUDIT ARRETE ET A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A SON EXECUTION ;
VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 18 SEPTEMBRE 1964 RELATIF AUX PREFETS DELEGUES POUR L'ORGANISATION DES NOUVEAUX DEPARTEMENTS DE LA REGION PARISIENNE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE DU PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, EN DATE DU 22 JUILLET 1968, A POUR SEUL OBJET DE MODIFIER ET DE COMPLETER L'ARRETE DU PREFET DE SEINE-ET-OISE, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1966, CONTESTE PAR LES EPOUX Y..., ACCORDANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-MEUDON LE PERMIS DE CONSTRUIRE DEUX BATIMENTS RUE JEAN X... A MEUDON, POUR TENIR COMPTE, A LA DEMANDE DU CONSTRUCTEUR, D'UNE MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION INTERIEURE ET DE LA FACADE, ET POUR IMPOSER UNE LARGEUR DE 2,50 METRES EN CE QUI CONCERNE LES EMPLACEMENTS DE VOITURES ; QUE CE SECOND ARRETE N'A NI ANNULE, NI MEME ABROGE CELUI DU 26 OCTOBRE 1966 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA REQUETE DES EPOUX Y... N'EST PAS DEVENUE SANS OBJET ET QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, IL Y A LIEU D'Y STATUER ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE MAIRE DE MEUDON, EN VISANT ET TRANSMETTANT AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION L'AVIS DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX, LEQUEL RAPPELAIT QUE LE PROJET NE SE CONFORMAIT PAS AUX CONDITIONS POSEES DANS UN PRECEDENT ARRETE DE REFUS, A FAIT SIEN CET AVIS, QUI N'ETAIT PAS CONFORME A CELUI DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION ; QUE, PAR SUITE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS COMBINEES DES ARTICLES 5 ET 13 DU DECRET SUSVISE DU 13 SEPTEMBRE 1961, IL APPARTENAIT AU PREFET ET NON AU MAIRE DE STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARRETE LITIGIEUX A ETE SIGNE PAR UNE AUTORITE INCOMPETENTE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961, "LORSQUE LE BATIMENT EST EDIFIE EN BORDURE D'UNE VOIE PUBLIQUE, LA DISTANCE COMPTEE HORIZONTALEMENT DE TOUT POINT DE L'IMMEUBLE AU POINT LE PLUS PROCHE DE L'ALIGNEMENT OPPOSE DOIT ETRE AU MOINS EGALE A LA DIFFERENCE D'ALTITUDE ENTRE CES DEUX POINTS. LORSQU'IL EXISTE UNE OBLIGATION DE CONSTRUIRE AU RETRAIT DE L'ALIGNEMENT, LA LIMITE DE CE RETRAIT SE SUBSTITUE A L'ALIGNEMENT. IL EN SERA DE MEME POUR LES CONSTRUCTIONS ELEVEES EN BORDURE DE VOIES PRIVEES, LA LARGEUR EFFECTIVE DE LA VOIE PRIVEE ETANT ASSIMILEE A LA LARGEUR REGLEMENTAIRE DES VOIES PUBLIQUES" ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME N'ASSIMILANT AUX VOIES PUBLIQUES, POUR L'APPLICATION DE LA REGLE DEFINIE A CET ARTICLE, QUE LES VOIES PRIVEES PREEXISTANTES A LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE OU PREVUES DANS UN PROJET ANTERIEUREMENT APPROUVE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA VOIE EN BORDURE DE LAQUELLE SE TROUVE LE BATIMENT A AUTORISE PAR LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX N'EXISTAIT PAS ANTERIEUREMENT AU PROJET ETABLI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HAUTS-DE-MEUDON ET QU'ELLE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE APPROBATION PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN RAISON DE LA DISTANCE EXISTANT ENTRE CE BATIMENT ET CETTE VOIE, C'EST EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 PRECITE QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX A ETE ACCORDE ET QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE D'EN PRONONCER L'ANNULATION AINSI QUE DE LA DECISION MINISTERIELLE REJETANT LE RECOURS GRACIEUX FORME CONTRE CE PERMIS ; ...
REJET AVEC DEPENS.