REQUETE DU SIEUR Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 1ER FEVRIER 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRETE DU PREFET DU VAR EN DATE DU 28 DECEMBRE 1963 ACCORDANT UNE DEROGATION AU PLAN D'AMENAGEMENT COMMUNAL DE CAVALAIRE ET D'UN ARRETE DU MAIRE DE CAVALAIRE EN DATE DU 27 JANVIER 1964 ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA TOUR BLANCHE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CONDITION ENONCEE DANS LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE PAR LE MAIRE DE CAVALAIRE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR BLANCHE" ET D'APRES LAQUELLE LES TRAVAUX NE POURRAIENT COMMENCER QU'APRES QU'AURAIT ETE AUTORISEE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITME N'AVAIT PAS D'EFFET SUSPENSIF A L'EGARD DE L'ATTRIBUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE LUI-MEME QUI ETAIT OPPOSABLE AUX TIERS DES SA PUBLICATION ; QUE, PAR SUITE ET ALORS MEME QUE LE MAIRE N'AVAIT LUI-MEME AUCUNE COMPETENCE POUR DELIVRER L'AUTORISATION D'OCCUPATION, LA CIRCONSTANCE QUE LEDIT PERMIS AIT ETE ASSORTI DE CETTE RESERVE ETAIT SANS INFLUENCE SUR L'OUVERTURE DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 ET DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 MARS 1963 QUE LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX OUVERT A L'ENCONTRE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE COMMENCE A COURIR DES QUE CE DERNIER A ETE AFFICHE A LA MAIRIE ET QUE CERTAINES PIECES DU DOSSIER ONT ETE MISES A LA DISPOSITION DES TIERS ; QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT NE FIGURE PAS PARMI LESDITES PIECES, LESQUELLES SONT LIMITATIVEMENT ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 13 SEPTEMBRE 1961 ;
CONS. ENFIN QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DEMANDE EN REFERE PRESENTEE LE 9 MARS 1964 DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN TENDAIT A CE QUE SOIT ORDONNE L'ARRET DES TRAVAUX ENTREPRIS PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA TOUR BLANCHE", A CE QUE SOIT DESIGNE UN EXPERT X... DE VERIFIER SI LES CONSTRUCTIONS EN COURS RESPECTAIENT LES SERVITUDES LEGALES ET N'EMPIETAIENT PAS SUR LE DOMAINE PUBLIC, ENFIN DE RECHERCHER LES MOTIFS POUR LESQUELS LE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT PAS ETE DELIVRE ; QUE CETTE ACTION ENGAGEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, N'AVAIT PAS POUR OBJET L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE ET PUBLIE, ET N'A PU AVOIR POUR EFFET DE SUSPENDRE LE COURS DU DELAI DE RECOURS DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE COMME TARDIVES ET DONC IRRECEVABLES SES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE EN DATE DU 27 JANVIER 1964 ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE PREFECTORAL DU 28 DECEMBRE 1963 : - CONS. QUE, BIEN QUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE PAR LE MAIRE DE CAVALAIRE A LA SOCIETE "LA TOUR BLANCHE" SOIT DEVENU DEFINITIF AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, LE SIEUR Y... N'AVAIT CEPENDANT PAS PERDU TOUT INTERET A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 28 DECEMBRE 1963 PAR LEQUEL LE PREFET DU VAR A ACCORDE UNE DEROGATION AU PLAN D'AMENAGEMENT COMMUNAL DE CAVALAIRE ; QU'IL EST DES LORS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CE JUGEMENT A REJETE LESDITES CONCLUSIONS COMME IRRECEVABLES ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , EN VIGUEUR LORSQU'A ETE PRISE LA DECISION LITIGIEUSE, N'EXIGEAIT QUE CELLE-CI FUT MOTIVEE NI QU'ELLE FUT PRECEDEE D'UNE ENQUETE AUPRES DES TIERS ;
CONS. QU'A L'APPUI DES MOYENS TIRES PAR LE SIEUR Z... QUE LA DEROGATION CONTESTEE PORTERAIT ATTEINTE AU SITE ET AURAIT POUR EFFET UNE GENE DE LA CIRCULATION, LE REQUERANT N'INVOQUE LA MECONNAISSANCE D'AUCUNE DISPOSITION REGLEMENTANT, POUR ASSURER LA PROTECTION DUDIT SITE ET LA LIBRE CIRCULATION DES USAGERS, L'EXERCICE, PAR LE PREFET, DE SON POUVOIR D'ACCORDER UNE DEROGATION ;
CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU VAR, EN DATE DU 28 DECEMBRE 1963 ;
REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR Y... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE ;
DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A SA X....