La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1991 | FRANCE | N°57679

France | France, Conseil d'État, Section, 08 février 1991, 57679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Midi-Pyrénées, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil régional du 20 février 1984 ; la région Midi-Pyrénées demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne, de Mme Y..., de M. Z..., de la Féd

ration nationale des syndicats de l'architecture et de M. X..., la délibérati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la région Midi-Pyrénées, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil régional du 20 février 1984 ; la région Midi-Pyrénées demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne, de Mme Y..., de M. Z..., de la Fédération nationale des syndicats de l'architecture et de M. X..., la délibération en date du 21 février 1983 par laquelle le bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées a donné mandat à son président pour signer un protocole d'accord avec la société Manera en vue de la réalisation du futur "hôtel de la région" ;
2° de rejeter la demande présentée par le syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne et autres devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la région Midi-Pyrénées et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du Syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne et autres,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 21 février 1983, le bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées a donné mandat à son président, pris en tant qu'organe exécutif de la région, aux fins de signer un protocole d'accord avec la société Manera en vue de la passation d'un contrat par lequel cette société vendrait à la région, dans les conditions prévues à l'article 1601-3 du code civil, un immeuble en l'état futur d'achèvement destiné à constituer l'hôtel de région ; que la région Midi-Pyrénées fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération qui devait faire l'objet du contrat passé entre la région Midi-Pyrénées et la société Manera a été engagée à l'initiative de la région et qu'elle tendait à faire réaliser, selon les caractéristiques définies par celle-ci, un immeuble destiné à devenir entièrement sa propriété et conçu pour satisfaire les besoins propres auxquels devait répondre l'édification de cet ouvrage public ;
Considérant que si aucne disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités du maître de l'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment aux règles de concurrence, prévues par le code des marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est la construction même pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres ; que, par suite, la délibération par laquelle le bureau du conseil régional de Midi-Pyrénées a donné mandat à son président pour passer, dans les conditions ci-dessus rappelées, un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec la société Manera est entachée d'excès de pouvoir ; que la région Midi-Pyrénées n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la région Midi-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées, au syndicat de l'architecture de la Haute-Garonne, à Mme Y..., à M. Z..., à la Fédération nationale des syndicats de l'architecture, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 57679
Date de la décision : 08/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Contrat de vente en l'état futur d'achèvement (article 1601-3 du code civil) - Légalité - Conditions - L'objet de l'opération ne peut être la construction même pour le compte de la collectivité publique d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.

16-04-03-02-02, 23-05-03, 39-01-02-02-04, 58-03 Délibération du bureau du conseil régional de la région Midi-Pyrénées donnant mandat à son président, pris en tant qu'organe exécutif de la région, aux fins de signer un protocole d'accord avec la société M. en vue de la passation d'un contrat par lequel cette société vendrait à la région, dans les conditions prévues à l'article 1601-3 du code civil, un immeuble en l'état futur d'achèvement destiné à constituer l'hôtel de région. Il ressort des pièces du dossier que l'opération qui devait faire l'objet du contrat passé entre la région Midi-Pyrénées et ladite société a été engagée à l'initiative de la région et qu'elle tendait à faire réaliser, selon les caractéristiques définies par celle-ci, un immeuble destiné à devenir entièrement sa propriété et conçu pour satisfaire les besoins propres auxquels devait répondre l'édification de cet ouvrage public. Si aucune disposition législative n'interdit aux collectivités publiques de procéder à l'acquisition de biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, elles ne sauraient légalement avoir recours à ce contrat de vente de droit privé, dans lequel l'acheteur n'exerce aucune des responsabilités du maître de l'ouvrage et qui échappe tant aux règles de passation, notamment celles relatives à la mise en concurrence, prévues par le code des marchés, qu'au régime d'exécution des marchés de travaux publics, lorsque, comme en l'espèce, l'objet de l'opération est la construction même pour le compte de la collectivité d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres. Par suite, la délibération est entachée d'excès de pouvoir.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrats - Contrats de droit privé - Contrat de vente en l'état futur d'achèvement (article 1601-3 du code civil) - Légalité - Conditions - L'objet de l'opération ne peut être la construction même pour le compte de la collectivité publique d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE SE RATTACHANT PAS A UNE OPERATION DE TRAVAUX PUBLICS - Contrat de vente en l'état futur d'achèvement (article 1601-3 du code civil) - L'objet de l'opération ne peut être la construction même pour le compte de la collectivité publique d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.

REGION - CONTRATS ET MARCHES DE LA REGION - Délibération autorisant la signature d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (article 1601-3 du code civil) - Légalité - Conditions - L'objet de l'opération ne peut être la construction même pour le compte de la collectivité publique d'un immeuble entièrement destiné à devenir sa propriété et conçu en fonction de ses besoins propres.


Références :

Code civil 1601-3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1991, n° 57679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme S. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:57679.19910208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award