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21/05/1986 | FRANCE | N°49766

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mai 1986, 49766


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS", dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 po

ur un montant total de 20 770 F,
2° lui accorde la décharge de l'impositio...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS", dont le siège est ... , représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 pour un montant total de 20 770 F,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 décembre 1926 ;
Vu l'article 24 de la loi 55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 février 1985, postérieure à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a accordé à la société requérante la restitution de la somme de 5 194 F que celle-ci avait versée en 1978 au titre de la taxe sur les salaires ; que la demande de la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" est donc, en tant qu'elle porte sur l'imposition relative à l'année 1978, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas les dispositions législatives relatives aux prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos est sans influence sur la régularité dudit jugement, dès lors que celui-ci ne fait pas application de ces dispositions ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué répond suffisamment au moyen tiré par la société requérante de ce que l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1977, en date du 30 décembre 1977, ne serait pas applicable au cas de l'espèce ;
Sur les impositions relatives aux années 1976 et 1977 :
Considérant que la réclamation adressée au directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône par la société requérante le 26 février 1981 était tardive en tant qu'elle concernait la taxe sur les salaires spontanément acquittée au titre des années 1976 et 1977, comme l'admet d'ailleurs la société ; que si l'administration conservait la possibilité, après l'expiration du délai de réclamation, de prononcer la restitution d'office de l'imposition dans le délai prévu à l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait, les conclusions de la demande en restitution dont il était saisi, qui, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal, n'étaient pas recevables ;
Sur l'imposition relative à l'année 1979 :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "1 Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires pendant une année civile les personnes ou organismes qui, au cours de cette année ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée même sur une partie seulement de leurs opérations ou qui, durant l'année précédente l'ont été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ;
Considérant que si, par l'effet des dispositions de l'article 33 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1978, entrées en vigueur, en vertu de l'article 49, le 1er janvier 1979, la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" a cessé d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1979 sur ses recettes tirées de son activité d'organisateur de jeux de hasard et d'argent, elle est restée assujettie à cette taxe au titre de cette même année pour ses autres recettes ; que, pour 1978, elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de ses recettes ; que, par suite, elle n'était pas passible de la taxe sur les salaires en 1979 ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite taxe au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" en tant qu'elles concernent la taxe sur les salaires relative à l'année 1978.

Article 2 : La Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" est déchargée de la taxe sur les salaires relative à l'année 1979.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société des Brasseries et Casinos "LES FLOTS BLEUS" et au ministre délégué auprèsdu ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49766
Date de la décision : 21/05/1986
Sens de l'arrêt : Non-lieu décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Personnes assujetties à la taxe - Condition de non assujettissement à la T.V.A. [article 231 du C.G.I.] [1].

19-05-01 Interprétation du 1] de l'article 231 du C.G.I. : ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires pendant une année civile les personnes ou organismes qui, au cours de cette année, ont été assujettis à la T.V.A. même sur une partie seulement de leurs opérations et ceux qui, durant l'année précédente, l'ont été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires [1].


Références :

CGI 231 1
CGI livre des procédures fiscales R211 1
Loi du 19 décembre 1978 art. 33, art. 49
Loi 77-1466 du 30 décembre 1977 art. 1 finances rectificative

1.

Rappr. 1980-05-30, n° 6962, p. 250


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1986, n° 49766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49766.19860521
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