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11/04/2018 | FRANCE | N°415174

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 11 avril 2018, 415174


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1708498 du 19 octobre 2017, enregistré le 23 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1708498 du 19 octobre 2017, enregistré le 23 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. A...B...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 septembre 2017 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : " Le législateur a-t-il entendu permettre au préfet d'assigner à résidence un étranger, dans l'attente que soit exécutée la mesure de transfert dont il fait l'objet, uniquement lorsque cet étranger dispose d'un hébergement effectif à l'exclusion d'une simple domiciliation postale ' " ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Le I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de " prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable ", notamment lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code.

2. L'avant dernier alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'applique aux assignations à résidence prononcées en application de l'article L. 561-2 en vertu du neuvième alinéa de ce même article, dispose que : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 (...) ". L'article R. 561-2 du même code précise que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ". Le deuxième alinéa de cet article prévoit également que, dans certains cas, notamment lorsque le comportement de l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative peut " désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures ".

3. Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.

4. Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 415174
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

- FACULTÉ D'ASSIGNER À RÉSIDENCE UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE TRANSFERT NE DISPOSANT QUE D'UNE DOMICILIATION POSTALE - EXISTENCE - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'ÉTRANGER DE DEMEURER À CETTE ADRESSE - ABSENCE.

095-02-03 Les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - RESTRICTIONS APPORTÉES AU SÉJOUR - ASSIGNATION À RÉSIDENCE - ASSIGNATION À RÉSIDENCE PRISE EN APPLICATION DE L'ART - L - 561-2 DU CESEDA - 1) PORTÉE - OBLIGATION POUR L'INTÉRESSÉ DE DEMEURER À SON DOMICILE - ABSENCE - HORMIS LE CAS OÙ LA MESURE INCLUT UNE ASTREINTE À DOMICILE POUR UNE DURÉE LIMITÉE - 2) CAS D'UN ÉTRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE DE TRANSFERT NE DISPOSANT QUE D'UNE DOMICILIATION POSTALE - FACULTÉ DE PRONONCER UNE ASSIGNATION À RÉSIDENCE - EXISTENCE - PORTÉE - OBLIGATION POUR L'ÉTRANGER DE DEMEURER À CETTE ADRESSE - ABSENCE.

335-01-04-01 1) Une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile.,,,2) Dès lors, les décisions par lesquelles le préfet assigne à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-2 du CESEDA, les étrangers faisant l'objet d'une mesure de transfert en application de l'article L. 742-3 du même code peuvent être prononcées à l'égard des étrangers qui ne disposent que d'une simple domiciliation postale. L'indication dans de telles décisions d'une adresse qui correspond uniquement à une domiciliation postale ne saurait imposer à l'intéressé de demeurer à cette adresse.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2018, n° 415174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:415174.20180411
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