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08/12/2014 | FRANCE | N°C3980

France | France, Tribunal des conflits, 08 décembre 2014, C3980


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 août 2014, l'expédition de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée par la Chambre nationale des services d'ambulances en interprétation de la convention nationale du 26 décembre 2002 et de son annexe tarifaire en ce sens que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin d

e décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 4...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 août 2014, l'expédition de la décision du 2 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'une requête présentée par la Chambre nationale des services d'ambulances en interprétation de la convention nationale du 26 décembre 2002 et de son annexe tarifaire en ce sens que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2014, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes qui conclut à la compétence du Conseil d'Etat par le motif que l'interprétation demandée porte sur un contrat administratif devenu un acte réglementaire à la suite de son approbation ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants, auxquelles la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 a substitué l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (l'UNCAM) comme partie à la convention, et quatre organisations syndicales représentatives du secteur du transport sanitaire, dont la Chambre nationale des services d'ambulances (la CNSA), ont conclu le 26 décembre 2002 une convention destinée à définir leurs rapports en application de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale ; que cette convention, d'une durée de cinq ans renouvelée par tacite reconduction, a été réputée approuvée en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale et publiée au Journal officiel du 23 mars 2003 ; qu'une annexe à la convention fixe les tarifs des transports sanitaires privés qui servent de base au remboursement par l'assurance maladie ; que l'UNCAM ayant refusé d'accueillir la demande de la CNSA tendant à la revalorisation automatique des tarifs conventionnels en fonction de l'évolution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle sont soumis les transports par véhicules sanitaires légers, la CNSA a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en interprétation de la convention et de son annexe tarifaire, lequel a renvoyé au Tribunal le soin de trancher la question de savoir si le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002, dont l'objet est d'organiser les rapports entre ces transporteurs et les organismes de sécurité sociale et, notamment, de déterminer les modalités financières de leur activité et par laquelle une personne morale de droit public associe ses cocontractants à l'exécution du service public administratif de l'assurance maladie, est un contrat de droit public ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours en interprétation de cette convention ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours en interprétation formé par la Chambre nationale des services d'ambulances.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3980
Date de la décision : 08/12/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS - DONT L'OBJET EST D'ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE CES TRANSPORTEURS ET LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ASSOCIATION DES COCONTRACTANTS À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - CONTRAT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-03-02-03 La convention nationale des transporteurs sanitaires privés, réputée approuvée par les ministres compétents en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, dont l'objet est d'organiser les rapports entre ces transporteurs et les organismes de sécurité sociale, notamment de déterminer les modalités financières de leur activité, en application de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, et par laquelle une personne morale de droit public - l'Union nationale des caisses d'assurance maladie depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 - associe ses cocontractants à l'exécution du service public administratif de l'assurance maladie, est un contrat de droit public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître du recours en interprétation de cette convention.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÈGLES DE COMPÉTENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONVENTION NATIONALE DES TRANSPORTEURS SANITAIRES PRIVÉS - DONT L'OBJET EST D'ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE CES TRANSPORTEURS ET LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - ASSOCIATION DES COCONTRACTANTS À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF DE L'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - CONTRAT DE DROIT PUBLIC [RJ1] - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

62-05-01-01 La convention nationale des transporteurs sanitaires privés, réputée approuvée par les ministres compétents en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, dont l'objet est d'organiser les rapports entre ces transporteurs et les organismes de sécurité sociale, notamment de déterminer les modalités financières de leur activité, en application de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, et par laquelle une personne morale de droit public - l'Union nationale des caisses d'assurance maladie depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 - associe ses cocontractants à l'exécution du service public administratif de l'assurance maladie, est un contrat de droit public. La juridiction administrative est donc compétente pour connaître du recours en interprétation de cette convention.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., en ce qui concerne la nature de la convention, TC, 4 mai 2009, Descarrega c/ CPAM de la Marne, n° 3686, T. pp. 667-955.

Cf. CE, Section, 18 octobre 1974, Confédération nationale des auxiliaires médicaux et para-médicaux et autres, n° 88076, p. 495. Comp. TC, 23 novembre 1992, CPAM de la Corrèze c/Lavigne n° 2701, p. 493 ;

TC, 16 juin 2014, Godard c/ CPAM de la Savoie, n° 3948, inédit au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 14/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3980
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