Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (S.A.F.P.T.R.), dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à Saint-Denis (97400), représenté par son président en exercice, M. Jean-Pierre A ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par une précédente ordonnance du 16 janvier 2009 en vue d'assurer l'exécution de l'injonction faite au maire de la commune de Saint-André de statuer à nouveau sur les demandes d' autorisations d'absence pour le mois de janvier 2009 présentées au bénéfice de M. B pour l'exercice de son mandat syndical;
2°) de rétablir le syndicat requérant dans ses droits syndicaux ;
3°) de liquider l'astreinte et de condamner la commune à verser au S.A.F.P.T.R. la somme correspondante ;
4°) de porter le taux de l'astreinte à 800 euros par jour de retard ;
il soutient qu'il y a bien eu violation de l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ; qu'un détournement de pouvoir est également constitué ; que l'urgence est caractérisée ; qu'enfin la mise en cause d'une liberté fondamentale est établie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 523-1 : ... Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification... et qu'aux termes de l'article L. 522-3 : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, que le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 est compétent pour connaître de conclusions qui tendent au prononcé d'une injonction, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du même code, ou d'une astreinte, sur le fondement de l'article L. 911-3, et s'il y a lieu pour liquider ultérieurement l'astreinte prononcée ; qu'il en est de même, le cas échéant, du juge des référés statuant en appel ;
Considérant qu'à la différence des décharges d'activité de service prévues aux articles 16 et suivants du décret susvisé du 3 avril 1985, les autorisations spéciales d'absence prévues aux articles 12 et suivants du même décret ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ;
Considérant que par une décision du 13 janvier 2009 le maire de Saint-André a refusé d'accorder à M. B, délégué syndical du syndicat SAFPTR, les 12 jours d'autorisation d'absence au cours du mois de janvier 2009 que ce syndicat sollicitait pour lui sur le fondement de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 et ce au seul motif que vos demandes d'absence à ce titre ne sont pas régulières et ne seront donc pas prises en compte ; que, par une ordonnance du 16 janvier 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu cette décision et enjoint sous astreinte à la commune de statuer à nouveau sur la demande du syndicat dans les huit jours de la notification de l'ordonnance ; qu'à la suite de cette ordonnance le maire de Saint-André a pris le 23 janvier 2009 une nouvelle décision rejetant à nouveau la demande ; que, par une ordonnance du 3 février 2009, dont le SAFPTR fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté les conclusions aux fins de liquidation et de majoration de l'astreinte présentées par ce syndicat au motif que la commune avait déféré à l'injonction sous astreinte de statuer à nouveau et avait pris une nouvelle décision qui ne se bornait pas à reprendre le motif imprécis et succinct de la précédente mais explicitait au contraire les trois motifs du refus ;
Considérant qu'en effet, à la différence de sa décision du 13 janvier 2009, la nouvelle décision du maire de Saint-André du 23 janvier 2009 est motivée par le défaut d'acte désignant officiellement M. B comme l'un des bénéficiaires des autorisations spéciales d'absence, par la non justification que les autorisations demandées ont pour objet de se rendre à des réunions rentrant dans les prévisions de l'article 14 du décret du 3 avril 1985, et enfin par des nécessités de service en relation avec le nombre élevé des autorisations demandées et les dysfonctionnements qui en résultent ; qu'ainsi, l'autorité compétente ayant, comme elle en avait l'obligation pour satisfaire à l'injonction qui lui avait été adressée, effectivement statué à nouveau, le syndicat requérant n'est manifestement fondé à demander ni l'annulation de l'ordonnance attaquée, ni la liquidation de l'astreinte et la majoration de son taux ;
Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, à défaut de précisions suffisantes de la demande d'autorisations spéciales d'absence du 7 janvier 2009 et des pièces jointes à cette demande sur la nature exacte des réunions en vue desquelles ces autorisations sont demandées, permettant de s'assurer qu'elles sont au nombre de celles envisagées par l'article 14 du décret du 3 avril 1985, sur le fondement duquel elles ont été demandées, le syndicat requérant n'est manifestement pas fondé à invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et à demander à être rétabli dans ses droits syndicaux ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION (SAFPTR) ainsi qu'à la commune de Saint-André.