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28/11/2016 | FRANCE | N°390776

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 28 novembre 2016, 390776


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon lui a refusé l'accès aux minutes de la chambre de l'instruction en matière d'extradition pour les années 2012 et 2013.

Par une ordonnance n° 1500839 du 25 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15LY01527 du 3 juin 2015, enregistrée le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,

le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, en applicati...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 16 juin 2014 par laquelle le directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon lui a refusé l'accès aux minutes de la chambre de l'instruction en matière d'extradition pour les années 2012 et 2013.

Par une ordonnance n° 1500839 du 25 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15LY01527 du 3 juin 2015, enregistrée le 8 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M.B....

Par ce pourvoi, enregistré le 5 mai 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, un mémoire de régularisation et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre 2015 et 11 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi le directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon d'une demande de consultation des minutes des avis rendus par la chambre de l'instruction de la cour en matière d'extradition au cours des années 2012 et 2013. Il a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus opposé à cette demande. Par une ordonnance du 25 février 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, obligatoire en application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 17 juillet 1978 alors applicable au litige.

3. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi.

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B...n'était pas fondée sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

5. Dès lors que les minutes des jugements, ordonnances et avis, y compris ceux rendus en matière extraditionnelle, des juridictions que celles-ci détiennent se rattachent à la fonction juridictionnelle, le litige auquel a donné lieu le refus opposé par le directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon à la demande de communication des minutes des avis rendus en matière d'extradition, en 2012 et 2013, par la chambre de l'instruction de cette cour relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête, qui avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390776
Date de la décision : 28/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - DEMANDE DE COMMUNICATION D'UN DOCUMENT - 1) DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DU REFUS - QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU DOCUMENT - 2) DEMANDE NON PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - ABSENCE D'APPLICATION DE CETTE RÈGLE.

17-03 1) Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif [RJ2].... ,,2) Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - REFUS OPPOSÉ À UNE DEMANDE - NON PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - TENDANT À LA COMMUNICATION DES MINUTES DES JUGEMENTS - ORDONNANCES ET AVIS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

17-03-02-07-05-02 Le refus opposé par une juridiction judicaire à une demande, non présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, tendant à la communication des minutes des jugements, ordonnances et avis, y compris ceux rendus en matière extraditionnelle, qu'elle détient se rattache à la fonction juridictionnelle [RJ1]. Il n'appartient par suite qu'au juge judiciaire de se prononcer sur un tel refus.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - 1) DEMANDE DE COMMUNICATION D'UN DOCUMENT PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DU REFUS - QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU DOCUMENT - 2) DEMANDE NON PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - ABSENCE D'APPLICATION DE CETTE RÈGLE.

26-06-01-04 1) Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif [RJ2].... ,,2) Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - DROIT D'ACCÈS ET DE VÉRIFICATION SUR UN FONDEMENT AUTRE QUE CELUI DES LOIS DU 17 JUILLET 1978 ET DU 6 JANVIER 1978 - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - 1) COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF POUR CONNAÎTRE DU REFUS OPPOSÉ À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU DOCUMENT - APPLICATION - ABSENCE - 2) CAS DU REFUS DE COMMUNICATION DES MINUTES DES JUGEMENTS - ORDONNANCES ET AVIS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.

26-06-03 1) Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présentée sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif [RJ2]. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n'a pas été formulée sur le fondement des dispositions de cette loi.,,,2) Le refus, par une juridiction judicaire, de communiquer les minutes des jugements, ordonnances et avis, y compris ceux rendus en matière extraditionnelle, qu'elle détient se rattache à la fonction juridictionnelle [RJ1]. Il n'appartient par suite qu'au juge judiciaire de se prononcer sur un tel refus.


Références :

[RJ1]

Cf., pour la formulation du critère, TC, 12 octobre 2015, M.,, n° 4019, p. 510.,,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 7 mai 2010, Bertin, n° 303168, p. 154.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2016, n° 390776
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390776.20161128
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