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15/10/2012 | FRANCE | N°C3869

France | France, Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, C3869


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2012, l'expédition de la décision du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de réparation des préjudices subis résultant des fautes des services fiscaux, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 mo

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2012, l'expédition de la décision du 30 décembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du 21 décembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de réparation des préjudices subis résultant des fautes des services fiscaux, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant aux conclusions de Mme A aux fins de réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de la déclaration prématurée par l'administration de la créance fiscale à une procédure collective ;

Vu enregistré le 14 février 2012 le mémoire présenté par Mme A qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par le motif que le grief se rapporte à la décision d'engager un acte de poursuite relatif au recouvrement de l'impôt et ne met pas en cause la régularité de la mesure d'exécution et que la contestation n'est pas née de la procédure collective ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange pour Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a notifié le 24 novembre 1994 à M. et Mme A des redressements au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant en droits et pénalités de 24 772 644 francs consécutifs à des redressements opérés à l'encontre de sociétés dont M. A était le principal ou l'unique associé ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. A, la trésorerie de Brest a déclaré cette créance à titre provisionnel le 23 novembre 1994 ; que la liquidation judiciaire de M. A ayant été prononcée le 15 décembre 1994, le mandataire liquidateur a procédé à la vente de divers biens immobiliers et mobiliers appartenant aux époux A ; que le 13 août 1996, l'administration fiscale a considérablement réduit le montant de sa créance après la confirmation de la liquidation judiciaire de M. A ; que Mme A poursuit devant la juridiction administrative l'indemnisation des préjudices matériels et moraux qu'elle aurait subis du fait de la vente forcée de ses biens résultant de la mise en liquidation de son époux qu'elle impute aux fautes qu'aurait commises l'administration notamment lors des opérations de recouvrement en raison de la déclaration prématurée de la créance fiscale à la procédure collective de M. A ;

Considérant que la faute imputée à l'administration par Mme A a pour origine l'engagement de l'action en recouvrement forcé d'un impôt sur le revenu en déclarant prématurément une créance au passif d'un redevable en redressement judiciaire ; que le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à l'impôt en cause est également compétent pour connaître des actions en responsabilité ; que n'y fait pas obstacle la circonstance que le débiteur était placé en redressement judiciaire, la contestation n'étant pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique ; que, dés lors, le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de Mme A dirigées contre le bien-fondé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 septembre 2008 en tant qu'il porte sur la responsabilité de l'Etat pour faute du service chargé du recouvrement de l'impôt ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3869
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ARTICLE L - 281 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES - LITIGE INDEMNITAIRE OPPOSANT UN PARTICULIER À L'ADMINISTRATION FISCALE - FAUTE LIÉE À LA DÉCLARATION PRÉMATURÉE PAR L'ADMINISTRATION D'UNE CRÉANCE D'IMPÔT SUR LE REVENU AU PASSIF D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT - JUGE ADMINISTRATIF - DÈS LORS QUE LA CONTESTATION N'EST PAS NÉE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE NI SOUMISE À SON INFLUENCE JURIDIQUE [RJ1].

17-03-01 Le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à un impôt est en principe également compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à cet impôt. Dans le cas où la faute imputée à l'administration fiscale a pour origine l'engagement de l'action en recouvrement forcé d'un impôt sur le revenu en déclarant prématurément une créance au passif d'un redevable en redressement judiciaire, le juge administratif est compétent, la contestation n'étant pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - LITIGE INDEMNITAIRE OPPOSANT UN PARTICULIER À L'ADMINISTRATION FISCALE - FAUTE LIÉE À LA DÉCLARATION PRÉMATURÉE PAR L'ADMINISTRATION D'UNE CRÉANCE D'IMPÔT SUR LE REVENU AU PASSIF D'UNE PROCÉDURE COLLECTIVE - ORDRE DE JURIDICTION COMPÉTENT - JUGE ADMINISTRATIF - DÈS LORS QUE LA CONTESTATION N'EST PAS NÉE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE NI SOUMISE À SON INFLUENCE JURIDIQUE [RJ1].

19-04-01-02 Le juge compétent pour statuer sur les contestations relatives à un impôt est en principe également compétent pour connaître des actions en responsabilité relatives à cet impôt. Dans le cas où la faute imputée à l'administration fiscale a pour origine l'engagement de l'action en recouvrement forcé d'un impôt sur le revenu en déclarant prématurément une créance au passif d'un redevable en redressement judiciaire, le juge administratif est compétent, la contestation n'étant pas née de la procédure collective ni soumise à son influence juridique.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 19 octobre 2009, Fougou c/ Directeur des services fiscaux de la Moselle, n° 3694, p. 590, complétant TC, 26 mai 2003, M. et Mme Chorro, n° 3354, inédite au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3869
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