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10/02/2016 | FRANCE | N°384299

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème ssr, 10 février 2016, 384299


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...et M. B...G...ont porté plainte contre Mme E... F...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 11823 du 7 juillet 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme C...et de M.G..., annulé cette décision et infligé à Mme F...la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre e

t 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...et M. B...G...ont porté plainte contre Mme E... F...devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire a rejeté cette plainte.

Par une décision n° 11823 du 7 juillet 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme C...et de M.G..., annulé cette décision et infligé à Mme F...la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...et de M. G...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme F...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C...et M.G..., qui reprochaient à MmeF..., médecin du travail, d'avoir eu une attitude tendancieuse lorsqu'elle a établi un certificat d'inaptitude définitive pour Mme D..., qu'ils employaient comme aide ménagère, ont saisi la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins d'une plainte contre ce praticien ; que, par une décision du 23 novembre 2012, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte ; que Mme F...se pourvoit en cassation contre la décision du 7 juillet 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme C...et de M.G..., annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et prononcé un blâme ;

2. Considérant que la chambre disciplinaire nationale a relevé, par une appréciation souveraine, d'une part, que Mme F...reconnaissait que, " lorsqu'elle a établi le certificat d'inaptitude lors de la visite de reprise de travail du 31 août 2011, elle était consciente de l'irrégularité de ce certificat, dès lors que l'intéressée n'avait pas repris son travail mais qu'elle s'était sentie obligée de le rédiger en raison de la réaction de la salariée déclarant que, faute de ce certificat, il ne lui restait qu'à se suicider " et, d'autre part, que Mme F...admettait avoir établi ultérieurement des certificats d'inaptitude à partir des seuls dires de la salariée, sans analyse précise du poste de travail ni échange préalable avec les familles qui l'employaient ; qu'en jugeant que Mme F...avait ainsi manqué à ses obligations déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que le pourvoi de Mme F...doit, par suite, être rejeté ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...et de M.G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme F...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E...F..., à Mme A...C..., à M. B...G...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 384299
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RÈGLES DE SAISINE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE À RAISON D'ACTES ACCOMPLIS PAR UN MÉDECIN CHARGÉ D'UN SERVICE PUBLIC À L'OCCASION DE SA FONCTION PUBLIQUE - DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'INAPTITUDE - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

55-04-01-01 Article L. 4124-2 du code de la santé publique prévoyant que les médecins chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par certaines personnes limitativement énumérées.,,,Le médecin du travail qui délivre un certificat d'inaptitude n'exerce pas une mission de service public.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MÉDECINE DU TRAVAIL - DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'INAPTITUDE - MISSION DE SERVICE PUBLIC - ABSENCE (SOL - IMPL - ).

66-03-04 Le médecin du travail qui délivre un certificat d'inaptitude n'exerce pas une mission de service public.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2016, n° 384299
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384299.20160210
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