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17/02/2015 | FRANCE | N°373230

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 17 février 2015, 373230


Vu la procédure suivante :

Le 22 mars 2010, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des fractions de la retenue à la source prélevée au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts excédant, pour chacune de ces deux années, le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable. Par un jugement n° 1002695 du 2 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B....

Par un arrêt n° 12VE00553 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, fai

sant partiellement droit à l'appel formé par M. B..., a annulé ce jugement et...

Vu la procédure suivante :

Le 22 mars 2010, M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil la restitution des fractions de la retenue à la source prélevée au titre des années 2007 et 2008 sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts excédant, pour chacune de ces deux années, le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable. Par un jugement n° 1002695 du 2 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B....

Par un arrêt n° 12VE00553 du 9 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B..., a annulé ce jugement et déchargé M. B... des excédents de retenues à la source prélevées au titre des années 2007 et 2008 à hauteur, respectivement, de 17 788 euros et 9 706 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 8 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors des années d'impositions en litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. / II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3%. / Il est ramené à 15% pour les rémunérations visées au d du paragraphe I. / La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A. " ; qu'aux termes de l'article 197 A du même code : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20% du revenu net imposable (...) ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente ; que cette retenue à la source, prélevée au taux de 15% sur les revenus perçus en rémunération de prestations sportives, est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du code général des impôts ; que l'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A ; qu'ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette retenue à la source ne constitue qu'une modalité particulière de perception de l'impôt sur le revenu et que le contribuable est en droit, lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l'impôt dû par lui, de réclamer la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur le montant de l'impôt dû ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 373230
Date de la décision : 17/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. COTISATIONS D`IR MISES À LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS. RETENUES À LA SOURCE. - RETENUE À LA SOURCE PRÉLEVÉE SUR CERTAINS REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE PERÇUS PAR DES PERSONNES QUI NE DISPOSENT EN FRANCE D'AUCUNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE (ART. 182 B ET 197 A DU CGI) - NATURE - PRÉLÈVEMENT LIBÉRATOIRE - ABSENCE - ACOMPTE SUR LE PAIEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU - EXISTENCE.

19-04-01-02-06-01 Il résulte des dispositions des articles 182 B et 197 A du code général des impôts (CGI) qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente. Cette retenue à la source est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du CGI. L'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A. Ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2015, n° 373230
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373230.20150217
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