Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat de la juridiction administrative, dont le siège est au Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, à Montpellier Cedex 2 (34063), représenté par son président en exercice ; le syndicat de la juridiction administrative demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013 relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011, notamment son article 34 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : " I. - A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : " Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. " / II. - L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. " ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;
2. Considérant que les dispositions du décret attaqué ne portent en elles-mêmes atteinte ni aux droits et prérogatives des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni à leurs conditions d'emploi et de travail ;
3. Considérant, toutefois, que le syndicat requérant, qui dispose de représentants élus au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soutient que le Conseil supérieur devait, en vertu du rôle de comité technique qu'il joue au titre des dispositions de l'article L. 232-1 du code de justice administrative, être consulté sur les dispositions du projet de décret relatives à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel, qui se rapportent à l'organisation et au fonctionnement des juridictions administratives ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 de ce code : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel exerce seul, à l'égard des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les attributions conférées par les articles 14 et 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et à la commission spéciale chargée de donner un avis sur le tour extérieur, le détachement, l'intégration après détachement et le recrutement complémentaire. (...) " ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 232-1 rappelées ci-dessus et de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que selon le 1° de l'article 34 du décret du 15 février 2011, pris pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984, il doit être consulté sur les projets de textes relatifs " à l'organisation et au fonctionnement " de ces juridictions ;
5. Considérant qu'en autorisant les ministres à déléguer leur signature pour représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel, les dispositions de l'article 1er du décret attaqué ont eu pour effet de modifier le destinataire des requêtes et des mémoires communiqués à l'occasion de l'instruction de certains contentieux ; que cette réforme n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet d'entraîner une modification des structures de ces juridictions ni de leurs attributions ; que le syndicat requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les dispositions contestées auraient une incidence sur le fonctionnement de ces juridictions ; que, par suite, cette réforme n'entrait pas dans la catégorie des projets devant faire l'objet d'une consultation obligatoire du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu du 1° de l'article 34 du décret du 15 février 2011 ; que, dès lors, la requête du syndicat de la juridiction administrative n'est pas recevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat de la juridiction administrative est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat de la juridiction administrative, au Premier ministre et à la garde des sceaux, ministre de la justice.