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08/06/2015 | FRANCE | N°367461

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 08 juin 2015, 367461


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 0919125 du 3 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA04928 du 6 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet

2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au C...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005. Par un jugement n° 0919125 du 3 octobre 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 11PA04928 du 6 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA04928 du 6 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. et Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à raison d'investissements outre-mer déclarés réalisés en 2005 par les sociétés en participation (SEP) Nénuphar 1, Nénuphar 2 et Nénuphar 5, dont M. B...était associé ; que M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 6 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement du 3 octobre 2011 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, à la suite de la remise en cause de cette réduction d'impôt ;

2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement du pourvoi, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a consenti à M. et Mme B..., le 20 février 2015, un dégrèvement d'un montant de 14 829 euros correspondant aux suppléments d'impôt consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par les SEP Nénuphar 2 et Nénuphar 5 ; que, dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi ;

En ce qui concerne les investissements déclarés par la SEP Nénuphar 1 :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont demandé la copie des pièces douanières mentionnées dans la proposition de rectification adressée à la société SGI, gérante de la SEP Nénuphar 1, jointe à la réponse aux observations du contribuable qui leur a été adressée le 3 avril 2009 ; qu'après avoir relevé que la proposition de rectification adressée à la société SGI indiquait que ces documents douaniers étaient en la possession de la société vérifiée, la cour, sans rechercher si les pièces demandées avaient été utilisées pour fonder le redressement en litige, en a déduit que les contribuables ne pouvaient utilement se prévaloir de l'absence de réponse à leur demande de communication ; qu'en statuant ainsi, alors que, si les documents demandés par les contribuables avaient été utilisés pour fonder la rectification en cause, il incombait à l'administration fiscale de répondre à cette demande de communication en opposant, le cas échéant, la circonstance qu'elle n'en détenait pas de copie, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur le revenus consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Nénuphar 1 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi portant sur les suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par les SEP Nénuphar 2 et Nénuphar 5.

Article 2 : L'arrêt du 6 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs au redressement relatif aux investissements déclarés par la SEP Nénuphar 1.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation énoncée à l'article 2, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 367461
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION - GARANTIES DU CONTRIBUABLE - DROIT À COMMUNICATION (ART - L - 76 B DU LPF) - CAS DES DOCUMENTS DÉTENUS SEULEMENT PAR LES TIERS - OBLIGATION D'INFORMATION SUR L'ORIGINE DES DOCUMENTS - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-01-01 Droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (art. L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF)). Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT) - GÉNÉRALITÉS - GARANTIES DU CONTRIBUABLE - DROIT À COMMUNICATION (L - 76 B DU LPF) - CAS DES DOCUMENTS DÉTENUS SEULEMENT PAR LES TIERS - OBLIGATION D'INFORMATION SUR L'ORIGINE DES DOCUMENTS - EXISTENCE [RJ1].

19-01-03-02-01-02 Droit à information et communication des éléments sur lesquels se fonde l'administration fiscale (art. L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF)). Lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents.


Références :

[RJ1]

Cf., en précisant, CE, 6 octobre 2008, Ministre de l'économie c/ Epoux Erbin, n° 299768, T. p. 671 ;

CE, 18 mars 2015, Ministre de l'économie c/ SA Conditionnement, n° 370128, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2015, n° 367461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367461.20150608
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