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16/07/2014 | FRANCE | N°364477

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 16 juillet 2014, 364477


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ancleberg, dont le siège est "La Pointe" à Guégon (56120) ; la société Ancleberg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01670 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0805282 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2012 et 12 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ancleberg, dont le siège est "La Pointe" à Guégon (56120) ; la société Ancleberg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01670 du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement n° 0805282 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, en ce qui concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes des exemplaires de l' "Agenda chrétien " ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ancleberg ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité et d'un contrôle sur pièces de la société Ancleberg, qui exploite un fonds de commerce d'édition et de diffusion, l'administration a remis en cause, au titre de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2006, d'une part, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la vente d'un agenda annuel, dénommé " L'Agenda Chrétien ", d'autre part, la déductibilité d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les loyers acquittés par la société Ancleberg en exécution du bail portant sur les locaux qu'elle occupe ; que la société Ancleberg se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, en tant qu'il concerne le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes de l'ouvrage " L'Agenda Chrétien " ;

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Considérant qu'en vertu du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne, notamment, les opérations de livraison portant sur les livres ; que, pour l'application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel ;

3. Considérant que, pour juger que les ouvrages intitulés " L'Agenda Chrétien " édités annuellement par la société Ancleberg ne constituent pas des livres au sens des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts, la cour, après avoir relevé que ces ouvrages comportent des citations, photographies, biographies et extraits de la Bible, a estimé que cet apport intellectuel demeure accessoire par rapport à la fonction principale d'agenda de ces ouvrages ; qu'en statuant ainsi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre de procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut néanmoins poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'instruction 3 C-4-05 parue au Bulletin officiel des impôts n° 82 du 12 mai 2005 dont se prévaut la société Ancleberg : " 5. L'application du taux réduit est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. 6. Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des oeuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. 7. L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale." ;

6. Considérant qu'en jugeant que les ouvrages intitulés " L'Agenda Chrétien " édités annuellement par la société Ancleberg ne constituaient pas des livres au sens de cette doctrine dès lors que leur apport éditorial demeurait accessoire par rapport à leur fonction d'agenda, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ancleberg n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ancleberg est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ancleberg et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 364477
Date de la décision : 16/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARTS ET LETTRES - LIVRE - FISCALITÉ - TVA - BÉNÉFICE DU TAUX RÉDUIT (6° DE L'ART - 278 BIS DU CGI) - 1) NOTION DE LIVRES POUR L'APPLICATION DE CE TAUX - OUVRAGES CONSTITUANT DES ENSEMBLES IMPRIMÉS HOMOGÈNES COMPORTANT UN APPORT INTELLECTUEL - 2) APPLICATION - ERREUR DE DROIT D'UNE CAA À REFUSER CETTE QUALIFICATION À UN OUVRAGE POUR LEQUEL L'APPORT INTELLECTUEL EST ACCESSOIRE - ABSENCE.

09-06 1) Pour l'application des dispositions du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, qui prévoient l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations de livraison portant sur les livres, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.,,,2) Dans le cadre de cette définition, une cour administrative d'appel (CAA) ne commet pas d'erreur de droit en refusant la qualification de livre au sens de ces dispositions à un ouvrage pour lequel l'apport intellectuel demeure accessoire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX - TAUX RÉDUIT - LIVRES (6° DE L'ART - 278 BIS DU CGI) - 1) NOTION - OUVRAGES CONSTITUANT DES ENSEMBLES IMPRIMÉS HOMOGÈNES COMPORTANT UN APPORT INTELLECTUEL - 2) APPLICATION - ERREUR DE DROIT D'UNE CAA À REFUSER CETTE QUALIFICATION À UN OUVRAGE POUR LEQUEL L'APPORT INTELLECTUEL EST ACCESSOIRE - ABSENCE.

19-06-02-09-01 1) Pour l'application des dispositions du 6° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, qui prévoient l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de livraison portant sur les livres, les livres s'entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.,,,2) Dans le cadre de cette définition, une cour administrative d'appel (CAA) ne commet pas d'erreur de droit en refusant la qualification de livre au sens de ces dispositions à un ouvrage pour lequel l'apport intellectuel demeure accessoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2014, n° 364477
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364477.20140716
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