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28/05/2014 | FRANCE | N°361396

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 28 mai 2014, 361396


Vu le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02611 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B...A..., d'une part, annulé la décision portant retrait de trois points au titre d'une infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision 48 SI du 14 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de v

alidité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul, d...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT02611 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B...A..., d'une part, annulé la décision portant retrait de trois points au titre d'une infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision 48 SI du 14 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul, d'autre part, enjoint au ministre de restituer à M. A...son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points, dans un délai de quinze jours et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant que, par lettre référencée 48 SI du 14 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A...du retrait de trois points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 6 juillet 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 1er novembre 2006 et 29 janvier 2009 et a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul ; que, par un jugement du 23 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des trois retraits de points et de la décision constatant la perte de validité du permis ; que, par un arrêt du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M.A..., a annulé la décision portant retrait de trois points au titre de l'infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision constatant la perte de validité du permis, enjoint au ministre de l'intérieur de le restituer à son titulaire, affecté d'un crédit de trois points, et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'infraction commise le 6 juillet 2009, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points ; que M. A...a apposé sa signature sous la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire " ; que la production d'une telle pièce établit suffisamment que l'intéressé a bénéficié de ces informations, conformes aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations exigées par la loi, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ; qu'en jugeant que le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 6 juillet 2009 était irrégulier dès lors que le ministre de l'intérieur ne produisait aucun document probant établissant la délivrance de ces informations avant le paiement de l'amende infligée en répression de cette contravention, la cour administrative a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'ait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points ; que la réalité de l'infraction commise le 1er novembre 2006 par M. A... ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 29 janvier et 6 juillet 2009 ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; que ces procès-verbaux sont revêtus de la signature de l'intéressé sous la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire " ; que la production de ces pièces établit que M. A...a bénéficié de ces informations, conformes aux exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision constatant la perte de validité de ce permis ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 août 2013 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A...dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 août 2011 est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 361396
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 POLICE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. PERMIS DE CONDUIRE. - INFORMATION DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION (ART. L. 223-3 ET R. 223-3 DU CODE DE LA ROUTE) - PROCÈS-VERBAL SIGNÉ PAR LE CONTREVENANT MENTIONNANT LA DÉLIVRANCE D'UNE CARTE DE PAIEMENT, LA NATURE DE L'INFRACTION, LES DISPOSITIONS LA RÉPRIMANT ET LE FAIT QU'ELLE PEUT ENTRAÎNER UN RETRAIT DE POINTS - INFORMATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

49-04-01-04-025 Le contrevenant qui a apposé sa signature sous la mention :« Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations portées au verso du présent formulaire » d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points a bénéficié des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2014, n° 361396
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361396.20140528
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