La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2014 | FRANCE | N°361316

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr, 04 juillet 2014, 361316


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Rhône-Alpes, venant aux droits de la CARPA aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, dont le siège est 42, rue de Bonnel à Lyon Cedex 03 (69484) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01141 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 par les

quels le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des cotisations d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 11 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) Rhône-Alpes, venant aux droits de la CARPA aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, dont le siège est 42, rue de Bonnel à Lyon Cedex 03 (69484) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY01141 du 24 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 2 du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 par lesquels le tribunal administratif de Lyon l'a déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'a rétablie au rôle à concurrence des impositions déchargées et a rejeté les conclusions de son appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA) ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche, aux droits de laquelle vient la CARPA Rhône-Alpes, a déclaré au titre des années 2000 à 2006 ses revenus issus de placements de fonds, lesquels ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 %, sur le fondement de l'article 219 bis du code général des impôts ; qu'elle a sollicité en vain, d'une part, le dégrèvement d'office des impositions acquittées au titre des années 2000 à 2003 et, d'autre part, la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; que, par l'arrêt attaqué du 24 mai 2012, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur le recours du ministre chargé du budget, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 22 février 2011 par lesquels le tribunal administratif de Lyon avait déchargé la CARPA des impositions correspondant aux années 2004 à 2006 et remis à sa charge ces impositions ; que, par le même arrêt, la cour a rejeté son appel incident portant sur les années 2000 à 2003 ;

Sur les motifs de l'arrêt en tant qu'il est relatif aux années 2000 à 2003 :

2. Considérant qu'un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des années d'imposition différentes ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions incidentes de la CARPA Rhône-Alpes portant sur les impositions des années 2000 à 2003, dès lors que l'appel du ministre ne portait que sur celles des années 2004 à 2006 ;

Sur les motifs de l'arrêt en tant qu'il est relatif aux années 2004 à 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, à l'exception des dividendes des sociétés françaises, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut (...) " ; qu'en vertu de l'article 219 bis du même code, ces revenus de capitaux mobiliers sont soumis à l'impôt sur les sociétés à un taux réduit ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige: " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (...) 9° Les conditions d'application de l'article 27 et, notamment, les conditions des garanties, les modalités du contrôle et les conditions dans lesquelles les avocats reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. " ; qu'aux termes de l'article 235-1 du même décret : " Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement : / 1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; / 2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la création des CARPA a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA ; qu'en conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent ;

7. Considérant qu'après avoir relevé que la CARPA Lyon-Ardèche pouvait procéder au placement des fonds qui lui étaient confiés par les avocats pour le compte de leurs clients, la cour a jugé que les produits ainsi obtenus rentraient, comme les produits de placement de fonds propres, dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du code général des impôts dès lors qu'ils découlaient d'une activité complémentaire de placement des fonds ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la perception de ces sommes découlait de la réalisation même de la mission désintéressée assignée à la CARPA par les dispositions mentionnées au point 5, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la CARPA Rhône-Alpes est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la CARPA Rhône-Alpes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 24 mai 2012 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la CARPA Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CARPA Rhône-Alpes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Rhône-Alpes et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème - 9ème - 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 361316
Date de la décision : 04/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - RÉGIME FISCAL - BÉNÉFICES IMPOSABLES À L'IS - 1) INCLUSION - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DONT L'ASSOCIATION DISPOSE - PRODUITS DES PLACEMENTS EN ATTENTE D'EMPLOI - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE L'ASSOCIATION N'EN AURAIT LA DISPOSITION QU'À TITRE DE DÉPOSITAIRE - 2) EXCLUSION - RECETTES PROCURÉES PAR UNE ACTIVITÉ INDISSOCIABLE DU BUT NON LUCRATIF POURSUIVI PAR L'ASSOCIATION ET DONT LA PERCEPTION DÉCOULE - NON DE LA MISE EN VALEUR D'UN PATRIMOINE OU DU PLACEMENT DE SOMMES DISPONIBLES - MAIS DE LA RÉALISATION MÊME DE LA MISSION DÉSINTÉRESSÉE CORRESPONDANT À SON OBJET SOCIAL [RJ2].

10-01-03 1) Il résulte des dispositions des articles 206 et 219 bis du code général des impôts que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire.,,,2) Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - RECOURS INCIDENT - RECEVABILITÉ - CONDITION - REQUÊTE NE SOULEVANT PAS UN LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL - EXCLUSION - APPEL INCIDENT PORTANT SUR DES ANNÉES D'IMPOSITION DIFFÉRENTES [RJ1].

19-02-04-05 Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des années d'imposition différentes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - ASSOCIATIONS - BÉNÉFICES IMPOSABLES - 1) PRINCIPE [RJ2] - A) INCLUSION - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DONT L'ASSOCIATION DISPOSE - PRODUITS DES PLACEMENTS EN ATTENTE D'EMPLOI - EXISTENCE - ALORS MÊME QUE L'ASSOCIATION N'EN AURAIT LA DISPOSITION QU'À TITRE DE DÉPOSITAIRE - B) EXCLUSION - RECETTES PROCURÉES PAR UNE ACTIVITÉ INDISSOCIABLE DU BUT NON LUCRATIF POURSUIVI PAR L'ASSOCIATION ET DONT LA PERCEPTION DÉCOULE - NON DE LA MISE EN VALEUR D'UN PATRIMOINE OU DU PLACEMENT DE SOMMES DISPONIBLES - MAIS DE LA RÉALISATION MÊME DE LA MISSION DÉSINTÉRESSÉE CORRESPONDANT À SON OBJET SOCIAL - 2) APPLICATION AUX CARPA - PRODUITS FINANCIERS PERÇUS DANS LE CADRE DE LEUR MISSION DE CONSERVATION DES FONDS REÇUS PAR LES AVOCATS POUR LE COMPTE DE LEURS CLIENTS - PRODUITS INHÉRENTS À LA RÉALISATION MÊME DE LEUR OBJET SOCIAL.

19-04-01-04-01 1) a) Il résulte des dispositions des articles 206 et 219 bis du code général des impôts que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont une association dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même que l'association n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire.,,,b) Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'association qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par elle et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social.,,,2) Il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'une part, que la création des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exceptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - CARPA - PRODUITS FINANCIERS PERÇUS DANS LE CADRE DE LEUR MISSION DE CONSERVATION DES FONDS REÇUS PAR LES AVOCATS POUR LE COMPTE DE LEURS CLIENTS - PRODUITS QUI NE PROCÈDENT PAS D'UNE ACTIVITÉ DE GESTION PATRIMONIALE - MAIS SONT INHÉRENTS À LA RÉALISATION MÊME DE LEUR OBJET SOCIAL - CONSÉQUENCES - EXCLUSION DES BASES IMPOSABLES À L'IS AU TAUX RÉDUIT.

37-04-04-01 Il résulte des dispositions du 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 241 et 235-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, d'une part, que la création des caisses de règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a été rendue obligatoire avec pour objet de recevoir, de conserver et de manier les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients avant qu'ils ne soient reversés à leurs bénéficiaires et, d'autre part, que le financement des missions d'intérêt collectif de la profession et des missions d'intérêt général prévues par l'article 235-1 du décret du 27 novembre 1991 entre dans l'objet assigné aux CARPA. En conséquence, les produits financiers qu'elles perçoivent dans le cadre de leur mission de conservation de ces fonds ne procèdent pas d'une activité de gestion patrimoniale mais sont inhérents à la réalisation même de leur objet social, tel qu'il est défini par les textes qui les régissent. Ils doivent, par suite, être exceptés des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - CONDITION - REQUÊTE NE SOULEVANT PAS UN LITIGE DISTINCT DE CELUI SOULEVÉ PAR L'APPEL PRINCIPAL - EXCLUSION - APPEL INCIDENT PORTANT SUR DES ANNÉES D'IMPOSITION DIFFÉRENTES [RJ1].

54-08-01-02-02 Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des années d'imposition différentes.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 mai 1973, Ministre de l'économie et des finances c/ Sieur,, n° 85841, T. p. 944 ;

CE, Section, 19 décembre 1984, Ministre du budget c/,, n° 34731, p. 430 (sur un autre point). Comp., s'agissant de la recevabilité, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées, d'un appel incident portant, à l'intérieur de la même période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement, sur d'autres années que celles contestées dans l'appel principal, CE, Section, 4 novembre 1991, Mme,, n° 64165, p. 375 ;

CE, 6 mars 2002, SA Monégasque Radio Monte Carlo, n° 219983, p. 74.,,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 12 février 1988, Comité intercoopératif et interprofessionnel du logement, n° 50368, p. 57.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2014, n° 361316
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361316.20140704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award