La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | FRANCE | N°359359

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 25 juin 2014, 359359


Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...D...C...B..., demeurant ...; Mme C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01410 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de

séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...D...C...B..., demeurant ...; Mme C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01410 du 20 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1005031 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la République du Congo comme pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Godet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C...B...;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

2. Considérant qu'après avoir obtenu le bénéfice d'autorisations provisoires de séjour à raison de sa qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade à compter du 24 février 2009, Mme C...B..., ressortissante de la République du Congo, a demandé au préfet de la Haute-Garonne, le 28 avril 2010, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que, pour contester l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet a, d'une part, refusé de lui accorder tant un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 précité qu'une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, prononcé une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, la requérante a notamment soutenu que cette décision méconnaissait l'intérêt supérieur de son enfant mineur, en violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention précitée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'il en résulte que l'état de santé de l'étranger mineur doit nécessiter, en application du 11° de l'article L. 311-12, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; que le refus de délivrance d'une autorisation de séjour provisoire à la requérante au motif que l'état de santé de son enfant mineur ne justifiait pas son maintien sur le territoire français constitue une décision concernant un enfant au sens des stipulations précitées ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n'était pas inopérant à l'égard de cette décision, la cour a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme C...B...est donc fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées par Mme C...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que Mme C...B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C...B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme C...B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...D...C...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 359359
Date de la décision : 25/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - CONVENTION DE NEW YORK RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 3-1 [RJ1] - CHAMP D'APPLICATION - DÉCISIONS AYANT POUR OBJET DE RÉGLER LA SITUATION PERSONNELLE D'ENFANTS MINEURS - INCLUSION - DÉCISIONS AYANT POUR EFFET D'AFFECTER - DE MANIÈRE SUFFISAMMENT DIRECTE ET CERTAINE - LA SITUATION D'ENFANTS MINEURS - INCLUSION.

01-01-02-01 Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - ABSENCE - CONVENTION DE NEW YORK RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 3-1 [RJ1] - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE DE DÉCISIONS AYANT POUR OBJET DE RÉGLER LA SITUATION PERSONNELLE D'ENFANTS MINEURS - MAIS AUSSI DE CELLES AYANT POUR EFFET D'AFFECTER - DE MANIÈRE SUFFISAMMENT DIRECTE ET CERTAINE - LEUR SITUATION.

54-07-01-04-03 Les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'effet direct de ces stipulations, CE, 22 septembre 1997, Mlle,, n° 161364, p. 379.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2014, n° 359359
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Godet
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:359359.20140625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award