La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°356832

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 novembre 2012, 356832


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 février, 18 mai et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Axima Concept, dont le siège est 1 place des Degrés - Tour Voltaire à Paris La Défense (92059 Cedex) ; la société Axima Concept demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01501 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0602697 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté s

a demande tendant à ce que les Hospices civils de Beaune soient condamnés à ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 février, 18 mai et 12 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Axima Concept, dont le siège est 1 place des Degrés - Tour Voltaire à Paris La Défense (92059 Cedex) ; la société Axima Concept demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01501 du 15 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0602697 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Beaune soient condamnés à lui verser la somme de 3 742 203,87 euros assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Beaune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la Société Axima Concept et de Me Ricard, avocat des Hospices civils de Beaune,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la société Axima Concept et à Me Ricard, avocat des Hospices civils de Beaune ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du cahier des clauses administratives générales travaux, dans sa rédaction applicable au marché conclu entre la société Axima Seitha et les Hospices civils de Beaune : " 49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 16 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) / 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée (...) / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable (...). Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. / 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. / Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques. / 49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont à la charge de l'entrepreneur. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. / Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut en bénéficier même partiellement. " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ; que ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ;

3. Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la société Axima Seitha, devenue société Axima Concept, tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice consécutif à la décision de résiliation prise à son encontre par les Hospices civils de Beaune et, d'autre part, au règlement par cet établissement public de ses dettes contractuelles à l'égard de la société, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la circonstance que la mesure de résiliation serait irrégulière ou infondée n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le décompte général du marché résilié ne soit notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour administrative d'appel a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Axima Concept est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axima Concept, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les Hospices civils de Beaune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros à verser à la société Axima Concept ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les Hospices civils de Beaune verseront une somme de 3 000 euros à la société Axima Concept au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les Hospices civils de Beaune sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Axima Concept et aux Hospices civils de Beaune.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356832
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RÉSILIATION - DÉCOMPTE GÉNÉRAL D'UN MARCHÉ RÉSILIÉ - DISPOSITIONS DE L'ART - 49 - 4 DU CCAG TRAVAUX PRÉVOYANT LE REPORT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL AU RÈGLEMENT DÉFINITIF DU NOUVEAU MARCHÉ - CHAMP D'APPLICATION - RÉSILIATIONS RÉGULIÈRES - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE DU CONTRAT AFIN DE FAIRE CONSTATER LE CARACTÈRE INFONDÉ DE LA RÉSILIATION ET DE DEMANDER LE RÈGLEMENT DES SOMMES DUES - EXISTENCE.

39-04-02 Les dispositions de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, selon lesquelles le décompte général d'un marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - DÉCOMPTE GÉNÉRAL D'UN MARCHÉ RÉSILIÉ - DISPOSITIONS DE L'ART - 49 - 4 DU CCAG TRAVAUX PRÉVOYANT LE REPORT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL AU RÈGLEMENT DÉFINITIF DU NOUVEAU MARCHÉ - CHAMP D'APPLICATION - RÉSILIATIONS RÉGULIÈRES - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ DE SAISIR LE JUGE DU CONTRAT AFIN DE FAIRE CONSTATER LE CARACTÈRE INFONDÉ DE LA RÉSILIATION ET DE DEMANDER LE RÈGLEMENT DES SOMMES DUES - EXISTENCE.

39-05-02-01 Les dispositions de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, selon lesquelles le décompte général d'un marché résilié n'est notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 356832
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : RICARD ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356832.20121115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award