Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Darty et fils, dont le siège est 129, avenue Galliéni à Bondy (93140) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE01130 du 5 juillet 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0502583 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 512 576,30 euros assortie des intérêts de retard en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au titre des années 1993 à 2002 du fait de l'insuffisante rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public à la suite de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 ;
Vu le décret n° 94-296 du 6 avril 1994 ;
Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Darty et fils ;
1. Considérant que, par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993, le législateur a mis fin à la règle dite du " décalage d'un mois " selon laquelle les assujettis ne pouvaient déduire immédiatement de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils étaient redevables, la taxe payée sur les biens ne constituant pas des immobilisations et sur les services, la déduction ne pouvant être opérée que le mois suivant ; qu'afin d'étaler sur plusieurs années l'incidence budgétaire de ce changement de règle, qui entraînait l'imputabilité sur la taxe due par les assujettis au titre du premier mois de sa prise d'effet, soit le mois de juillet 1993, de la taxe ayant grevé des biens et services acquis au cours de deux mois, soit les mois de juin et juillet 1993, les dispositions du II du même article 2 de la loi du 22 juin 1993, insérant dans le code général des impôts un article 271 A, ont prévu que, sous réserve d'exceptions et d'aménagements divers, les redevables devaient soustraire du montant de la taxe déductible ainsi déterminé celui d'une " déduction de référence (...) égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent ", que les droits à déduction de la sorte non exercés ouvriraient aux redevables " une créance (...) sur le Trésor (...) convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant ", que des décrets en Conseil d'Etat détermineraient, notamment, les modalités de remboursement de ces titres, ce remboursement devant intervenir " à hauteur de 10 % au minimum pour l'année 1994 et pour les années suivantes de 5 % par an au minimum (...) et dans un délai maximal de vingt ans ", et, enfin, que les créances porteraient intérêt " à un taux fixé par arrêté du ministre du budget sans que ce taux puisse excéder 4,5 % " ; que le décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement dès 1993 de la totalité des créances qui n'excédaient pas 150 000 F et d'une fraction au moins égale à cette somme et au plus égale à 25 % du montant des créances qui l'excédaient, le taux d'intérêt applicable en 1993 étant fixé à 4,5 % par un arrêté du 15 avril 1994 ; que le décret du 6 avril 1994 a prévu le remboursement du solde des créances à concurrence de 10 % de leur montant initial en 1994 et de 5 % chaque année suivante, le taux d'intérêt étant fixé à 1 % pour 1994, puis à 0,1 % pour les années suivantes, par les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 ; qu'enfin, le décret du 13 février 2002 a prévu le remboursement anticipé immédiat des créances non encore soldées et celui des créances non encore portées en compte dès leur inscription ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation reçue le 3 janvier 2005 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la société Darty et fils a demandé la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait des modalités de remboursement et de l'insuffisante rémunération, au titre des années 1993 à 2002, de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par un jugement du 9 février 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande en lui accordant, au titre des seules années 2001 et 2002, une indemnité d'un montant correspondant à la différence entre la rémunération de cette créance calculée sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor et celle qui lui avait été allouée pour chacune de ces années, et a rejeté le surplus de ses demandes, en lui opposant notamment la prescription quadriennale pour les années 1993 à 2000 ; que la société Darty et fils se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles ayant rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ;
3. Considérant que la société Darty et fils soutenait devant la cour administrative d'appel de Versailles que l'application de la prescription quadriennale à sa créance rompait le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, compte tenu de la différence de régime de prescription entre elle-même et l'Etat, et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'appliquées dans la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme ; qu'en estimant que la requérante n'apportait aucune précision à l'appui de ce moyen et en l'écartant pour ce motif, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les écritures de la société et insuffisamment motivé son arrêt qui doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant que la société Darty et fils fait valoir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les modalités de suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " ainsi que les taux d'intérêt alloués en rémunération de la créance qu'elle détenait sur le Trésor en conséquence de cette suppression, instituaient entre diverses catégories de contribuable une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il ressort, toutefois, des termes du jugement attaqué que celui-ci a écarté ce moyen au terme d'une motivation suffisante en jugeant que, si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant avaient fait l'objet d'un remboursement différé et avaient donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels pouvaient prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, cette distinction ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles invoqués par la société ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la prescription relative aux années 1993 à 2000 opposée à la société Darty et fils :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) " ; que l'article 3 de cette loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. " ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 précitées méconnaîtraient le droit de propriété garanti par les dispositions de valeur constitutionnelle des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a pas été présenté par la société Darty et fils par mémoire distinct et doit, dès lors, être déclaré irrecevable ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la loi du 31 décembre 1968 ne lui était pas applicable au motif qu'elle serait antérieure à la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'à l'inverse la prescription trentenaire du code civil serait applicable à la créance qu'elle détient sur le Trésor public ; que, toutefois, ladite convention, par son entrée en vigueur, n'a pas eu pour effet de rendre inapplicables les lois déjà applicables dans les pays signataires ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la société Darty et fils a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués au remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a ainsi été mise en mesure de les contester dès leur publication ; que la circonstance qu'elle sollicite une indemnisation sur le fondement des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle soutienne n'avoir eu connaissance de ses droits acquis en ce domaine qu'à compter des décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 31 juillet 2009 qui ont reconnu de tels droits à des sociétés placées dans une situation analogue est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus ; qu'en effet, les " droits acquis " au sens et pour l'application de la loi du 31 décembre 1968 ne font pas référence à une décision juridictionnelle mais à la seule existence d'une créance d'un contribuable sur l'Etat ou les collectivités publiques, quelle que soit son origine et sans qu'y fassent obstacle les exigences découlant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la société Darty et fils, qui a d'ailleurs formé une réclamation préalable le 29 décembre 2004, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant l'intervention des décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court, et n'a pas eu pour effet de priver la société de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat, le moyen tiré de ce que la société aurait été privée du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 que les recours formés devant une juridiction, relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont un effet interruptif de prescription, quel que soit l'auteur du recours ; que toutefois, la créance indemnitaire dont peuvent se prévaloir les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée devenus créanciers du Trésor du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", qui tient à l'insuffisante rémunération de leur créance, est propre à chacun d'eux ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription d'un recours, au demeurant infructueux, formé le 22 avril 2002 par une autre société, qui concernait une autre créance ;
13. Considérant, en sixième lieu, que la société requérante fait valoir que la prescription quadriennale que le ministre lui oppose est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les indemnités demandées par la société Darty et fils ont pour origine le caractère insuffisant d'une rémunération, fixée par arrêtés du ministre du budget, d'une créance sur le Trésor se substituant à un remboursement d'impôt ; que de telles indemnités ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une société au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ; qu'il est vrai que l'Etat disposait, pour faire valoir une créance à l'égard d'un administré, de délais plus longs que ceux qui sont ouverts par la loi du 31 décembre 1968, qui pouvaient atteindre, pour certaines créances, dans l'état du droit en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une durée de trente ans ; que, toutefois, dès lors que la créance dont le remboursement était en litige devant les juges du fond est née à raison de l'exercice de ses compétences fiscales par l'Etat, l'application d'un délai de prescription exorbitant du droit commun ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ;
15. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que si ces stipulations, combinées avec les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement soutenir que la prescription quadriennale qui a été opposée à la créance dont elle demandait le remboursement serait discriminatoire, dès lors que cette créance est née à raison de l'exercice par l'Etat de ses compétences fiscales ;
16. Considérant, enfin, que les dispositions précitées des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont été, comme il a été dit ci-dessus, édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces dispositions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées ;
17. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante soutient qu'à supposer même que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 lui soient applicables, sa créance n'était pas prescrite au titre de l'année 2000 au motif qu'elle a envoyé sa réclamation aux services fiscaux le 29 décembre 2004 et que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la prescription n'avait été interrompue qu'à compter du 3 janvier 2005, date de réception de celle-ci par ces services ; qu'elle invoque, à l'appui de ce moyen, les dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en vertu desquelles toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ; que, toutefois, une demande adressée à l'administration en vue d'engager la responsabilité de l'Etat et tendant à obtenir la réparation d'un préjudice n'entre pas dans le champ de ces dispositions ; que, par suite, la prescription n'a été interrompue qu'à la date de réception de la demande relative à l'année 2000 ;
En ce qui concerne le rejet partiel de la demande d'indemnisation de la société Darty et fils pour les années 2001 et 2002 :
18. Considérant, en premier lieu, que les dispositions des 1 à 5 de l'article 271 A du code général des impôts issues du II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 n'ont conduit à reporter le remboursement que d'une somme représentant un mois moyen d'excédent de taxe et non de la totalité des excédents qui ont pu être constatés, somme calculée sur une période allant du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et, ainsi, pour les onze douzièmes, antérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts, issue du I de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 et suppriment le " décalage d'un mois " ; que, s'agissant des assujettis relevant du régime réel normal d'imposition, l'article 8 du décret du 14 septembre 1993 a prévu le remboursement immédiat de la totalité des créances n'excédant pas 150 000 F et, à concurrence de 25 %, le remboursement immédiat des créances d'un montant supérieur, avec un minimum de 150 000 F ; que ce texte, dès lors, d'une part, qu'il a garanti aux titulaires d'une créance excédant 150 000 F un remboursement d'un montant au moins égal à cette somme et, d'autre part, qu'il était applicable à l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et leur a permis d'obtenir le remboursement intégral desdites créances, n'a créé aucune discrimination avec les titulaires de créances d'un montant inférieur et n'a pas eu pour effet de créer une différence de traitement injustifiée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon la taille des entreprises concernées ; qu'en outre, la circonstance que les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée concernés par le dispositif de remboursement progressif des créances nées de la suppression du " décalage d'un mois " avaient la qualité de créancier de l'Etat n'imposait pas de leur réserver un traitement identique aux autres créanciers de l'Etat, notamment les porteurs d'obligations assimilables du Trésor, qui ne se trouvaient pas dans la même situation ; que les différences de rémunération afférentes aux titres de ces deux catégories de créanciers présentaient ainsi une justification objective ; qu'il suit de là que si les créances de taxe sur la valeur ajoutée nées de l'instauration d'un régime de déduction immédiate supérieures à un certain montant ont fait l'objet d'un remboursement différé et ont donné lieu à un niveau de rémunération inférieur à celui des taux d'intérêts du marché ou à ceux auxquels peuvent prétendre d'autres catégories de créanciers de l'Etat, la distinction ainsi introduite par le législateur et qui est pertinente au regard des buts poursuivis, n'a pas abouti à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis et ne pouvait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que la société Darty et fils soutient qu'alors que la créance des contribuables était rémunérée à un taux de 0,1 % toute erreur de calcul dans le montant de celle-ci pouvait donner lieu à un rappel assorti de l'intérêt de retard de 9 % par an ce qui constitue une disproportion manifeste entre la rémunération des créances des contribuables et celles de l'Etat ; que toutefois, la requérante a bénéficié, pour la rémunération de sa créance, d'un taux équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor soit respectivement 2,70 % 2,50 % et 2,40 % pour les années 2000, 2001 et 2002 en lieu et place du taux d'intérêt initialement fixé à 0,1 %, qui a été jugé insuffisant par les premiers juges ; qu'en outre et en tout état de cause, si les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que, compte tenu de l'origine de la créance de la société Darty et fils, le moyen tiré de l'existence d'une différence de taux entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts et, d'autre part, le taux dont elle a bénéficié pour la rémunération de sa créance, ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à ce que la créance sur le Trésor public mentionnée par le II de l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 fût rémunérée à un taux inférieur au taux applicable aux autres créances sur l'Etat compte tenu de l'intérêt qui s'attachait à la conciliation de l'instauration d'un régime de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapprochant des règles de droit commun prévues par la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 avec la nécessité de limiter l'impact budgétaire d'une telle mesure ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a justement apprécié la rémunération à laquelle la société Darty et fils pouvait prétendre en la calculant, compte tenu de l'origine de la créance et de la nécessité de concilier une rémunération effective de cette créance au regard de l'évolution générale des taux d'intérêt et des prix avec les contraintes d'intérêt général de limitation de l'impact budgétaire de la mesure de suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la base d'un taux d'intérêt équivalent à la moitié du taux applicable aux obligations assimilables du Trésor ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Darty et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société Darty et fils tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société Darty et fils devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Darty et fils est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Darty et fils et au ministre de l'économie et des finances.