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23/12/2013 | FRANCE | N°350967

France | France, Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2013, 350967


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06658 du 17 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles

il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06658 du 17 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition ; que la circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 à 2001 ; qu'au cours des investigations, l'administration a exercé son droit de communication auprès d'un cabinet d'avocat et des autorités judiciaires afin de compléter les informations qu'elle avait recueillies auprès du requérant s'agissant des modalités d'alimentation de deux contrats d'assurance-vie contractés auprès de la société Paneurolife ; que cet examen n'a donné lieu à aucun redressement au titre de la période vérifiée ; que toutefois, l'administration fiscale a notifié à M.B..., le 14 novembre 2003, un redressement d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la cession, en 1996, de 3085 actions de la société anonyme à prépondérance immobilière Nelleric, en se prévalant des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et en indiquant se fonder sur un procès-verbal d'audition du 22 avril 2003 établi dans le cadre de l'information ouverte contre la société Paneurolife et recueilli auprès des autorités judiciaires ;

3. Considérant que pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris avait refusé de décharger le requérant des impositions supplémentaires découlant de ce redressement, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'omission de la plus-value en litige devait être regardée comme ayant été révélée par l'instance judiciaire, au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, au seul motif que l'administration n'en avait pas eu connaissance avant l'expiration du délai normal de reprise ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle circonstance ne suffit pas à établir que l'administration peut se prévaloir de la prescription spéciale édictée par ces dispositions et que, par suite, il appartenait à la cour, dès lors que c'était soutenu devant elle, de rechercher si l'administration fiscale avait eu en sa possession, avant la communication du procès-verbal du 22 avril 2003 et même après l'expiration du délai normal de reprise, des éléments suffisamment précis pour établir, au besoin par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, les insuffisances ou omissions d'imposition ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence son arrêt doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350967
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. PRESCRIPTION. - DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE EN CAS D'OMISSIONS OU D'INSUFFISANCES D'IMPOSITION RÉVÉLÉES PAR UNE INSTANCE DEVANT LES TRIBUNAUX (ART. 170 DU LPF, REPRIS À L'ART. L. 188 C DU MÊME LIVRE) - NOTION D'INSUFFISANCE D'IMPOSITION RÉVÉLÉE À L'ADMINISTRATION PAR LA PROCÉDURE JUDICIAIRE [RJ1] - EXCLUSION - 1) CAS DANS LEQUEL L'ADMINISTRATION DISPOSE D'ÉLÉMENTS SUFFISANTS LUI PERMETTANT, PAR LA MISE EN ŒUVRE DES PROCÉDURES D'INVESTIGATION DONT ELLE DISPOSE, D'ÉTABLIR CES INSUFFISANCES OU OMISSIONS D'IMPOSITION DANS LE DÉLAI NORMAL DE REPRISE - 2) A) CAS DANS LEQUEL, À LA DATE À LAQUELLE L'ADMINISTRATION DISPOSE DE CES INFORMATIONS, LE DÉLAI PRÉVU À L'ARTICLE L. 169 DU LPF EST EXPIRÉ ET L'ADMINISTRATION N'EST PLUS EN MESURE, SUR CE SEUL FONDEMENT, DE RÉPARER LES INSUFFISANCES ET OMISSIONS D'IMPOSITION - B) CIRCONSTANCE QUE CES INFORMATIONS SERAIENT ULTÉRIEUREMENT MENTIONNÉES DANS UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE - INCIDENCE - ABSENCE.

19-01-03-04 1) Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 188 C du même livre, lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigation dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du LPF.... ,,2) a) Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du LPF est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition.... ,,b) La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du LPF dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 29 avril 2009, M. et Mme,, n° 299949, p. 173 ;

CE, 19 juin 2013,,, n° 342340, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2013, n° 350967
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350967.20131223
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