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23/01/2012 | FRANCE | N°350529

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 janvier 2012, 350529


Vu l'ordonnance du 11 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Frédéric N et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Frédéric N, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., M. Michel H, demeurant ..., M. Jean-Jacques F, demeurant ..., Mlle Sandri

ne M, demeurant ..., M. Xavier O, demeurant ..., Mme Christelle C, de...

Vu l'ordonnance du 11 mai 2011, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 2011, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Frédéric N et autres ;

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Frédéric N, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., M. Michel H, demeurant ..., M. Jean-Jacques F, demeurant ..., Mlle Sandrine M, demeurant ..., M. Xavier O, demeurant ..., Mme Christelle C, demeurant ..., Mlle Agnès P, demeurant ..., M. Sylvain Q, demeurant ..., M. François R, demeurant ..., Mme Sandrine B, demeurant ..., M. Serge L, demeurant ..., M. Bruno D, demeurant ..., Mlle Aline A, demeurant ..., M. Cédric K, demeurant ..., M. Cyril E, demeurant ..., M. Philippe I, demeurant ... et M. Patrice J, demeurant ... ; M. N et autres, agissant en exécution des arrêts de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2010, demandent à la juridiction administrative :

1°) à titre principal, de juger que la note de service du 15 janvier 2002 établie par la délégation au système d'information voyageurs (DSIV) de la SNCF n'est pas un acte administratif et, en conséquence, de déclarer la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa validité ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer que cette note est entachée d'illégalité ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2233-1 ;

Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. N et d'autres agents du centre informatique de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) basé à Lille ont contesté, devant le conseil des prud'hommes de Lille, la suppression de l'indemnité d'exploitation des grands ensembles électroniques dont ils bénéficiaient, à la suite d'une note de service de la délégation au système d'information voyageurs (DSIV) du 15 janvier 2002 ; que par des arrêts du 30 septembre 2010, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer et invité les parties à saisir la juridiction administrative compétente pour déterminer si cette note avait une valeur réglementaire et si elle avait été prise conformément aux dispositions légales et statutaires régissant la SNCF ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 2233-1 du code du travail et du décret du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la SNCF en matière de personnel, les conditions d'emploi et de travail du personnel de cet établissement public industriel et commercial ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 2233-2 du même code, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité par cet établissement public, a le caractère d'un règlement administratif ; que les dispositions du règlement RH0312 qui régissent les conditions de versement de l'indemnité d'exploitation des grands ensembles électroniques, sont elles-mêmes un élément de ce statut réglementaire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SNCF, la note de service de la délégation au système d'information voyageurs du 15 janvier 2002 n'avait pas pour seul objet d'expliciter les dispositions du règlement RH0312, mais a modifié les conditions d'attribution de l'indemnité en cause, en la réservant aux seuls intervenants de premier niveau ; qu'il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de la note de service du 15 janvier 2002 qui a, comme le règlement qu'elle a tendu modifier, le caractère d'un acte administratif ;

Considérant que l'auteur de la note litigieuse n'était pas compétent pour procéder à une telle modification ; qu'ainsi, M. N et autres sont fondés à demander que cette note soit déclarée illégale ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF le versement à M. N et autres de la somme de 3 000 euros qu'ils demandent ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que la note de service du 15 janvier 2002 par laquelle la délégation au système d'information voyageurs de la SNCF a modifié les conditions d'attribution de l'indemnité d'exploitation des grands ensembles électroniques constitue un acte administratif illégal.

Article 2 : La SNCF versera à M. N et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric N, à M. Eric G, à M. Michel H, à M. Jean-Jacques F, à Mademoiselle Sandrine M, à M. Xavier O, à Madame Christelle C, à Mademoiselle Agnès P, à M. Sylvain Q, à M. François R, à Madame Sandrine B, à M. Serge L, à M. Bruno D, à Mademoiselle Aline

A, à M. Cédric K, à M. Cyril E, à M. Philippe I, à M. Patrice J et à la Société nationale des chemins de fer français.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350529
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

17-05-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - RECOURS DIRIGÉS CONTRE LES ACTES RÉGLEMENTAIRES DES AUTORITÉS À COMPÉTENCE NATIONALE ET CONTRE LEURS CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE (2° DE L'ART. R. 311-1 DU CJA) - JURISPRUDENCE DITE SNUTEFI [RJ1] - CHAMP D'APPLICATION - NOTE DE SERVICE DE LA SNCF - INCLUSION (SOL. IMPL.)[RJ2].

17-05-02 Dans le cadre de la jurisprudence dite SNUTEFI, le Conseil d'Etat est compétent, en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) pour connaître en premier et dernier ressort d'une note de service de la SNCF, même non prise par les autorités de cet établissement public industriel et commercial dotées par un texte d'un pouvoir réglementaire, mais dérogeant à un règlement du personnel de la SNCF.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 26 juillet 2011, Syndicat SNUTEFI-FSU et autres, n° 346771, à publier au Recueil.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 18 janvier 2012, Virmont, n° 344677, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2012, n° 350529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350529.20120123
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