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05/03/2012 | FRANCE | N°346410

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2012, 346410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIMENTS CALCIA, dont le siège est aux Technodes, BP 01, à Guerville (78931 Cedex) ; la SOCIETE CIMENTS CALCIA demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de 222 178 euros à titre d'intérêts moratoires afférents à la somme de 1 625 391 euros qui lui a été remboursée en conséquence

du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité acquit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIMENTS CALCIA, dont le siège est aux Technodes, BP 01, à Guerville (78931 Cedex) ; la SOCIETE CIMENTS CALCIA demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, la somme de 222 178 euros à titre d'intérêts moratoires afférents à la somme de 1 625 391 euros qui lui a été remboursée en conséquence du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité acquittée en 2006 et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, la somme de 84 155 euros à titre d'intérêts moratoires afférents à la même somme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ;

Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE CIMENTS CALCIA,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE CIMENTS CALCIA ;

Considérant que la SOCIETE CIMENTS CALCIA a, en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, instituant un plafonnement de la contribution au service public de l'électricité due par certaines sociétés pour la partie excédant 0,5 % de leur valeur ajoutée, demandé le 20 décembre 2007 à la Commission de régulation de l'énergie le remboursement partiel de la contribution qu'elle avait acquittée au titre de l'année 2006 pour un montant de 1 625 391 euros ; que, par lettre du 8 février 2008, le président de cette commission a rejeté sa demande au motif qu'elle était tardive ; qu'au cours de l'instance contentieuse introduite par la société devant le Conseil d'Etat, la Commission de régulation de l'énergie a cependant accordé le dégrèvement de la somme de 1 625 391 euros, qui a été remboursée le 17 avril 2009 à la société requérante ; que, par lettre du 14 novembre 2010 adressée à la Commission de régulation de l'énergie, la société a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, le paiement de la somme de 222 178 euros au titre des intérêts moratoires afférents à la somme remboursée et, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 84 155 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que le président de la Commission de régulation de l'énergie ayant rejeté cette demande, la SOCIETE CIMENTS CALCIA demande la condamnation de l'Etat au versement, à titre principal, de la somme de 222 178 euros et, à titre subsidiaire, de la somme de 84 155 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (...) la Commission de régulation de l'énergie (...)" ;

Considérant que la contribution au service public de l'électricité présente le caractère d'une imposition ; que la requête par laquelle un contribuable demande le remboursement d'une fraction de cette contribution en conséquence de son plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, bien qu'elle doive être précédée d'une réclamation préalable formée devant la Commission de régulation de l'énergie, ne peut être regardée comme un recours dirigé contre une décision prise par les organes de la Commission au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité ; qu'il en est de même de la demande de la société requérante tendant au paiement des intérêts moratoires qu'elle estime lui être dus en raison du paiement tardif de la somme remboursée ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE CIMENTS CALCIA tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 222 178 euros ou, subsidiairement, de 84 155 euros à titre d'intérêts moratoires afférents à la somme de 1 625 391 euros qui lui a été remboursée en conséquence du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité acquittée en 2006 ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE CIMENTS CALCIA est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIMENTS CALCIA, à la Commission de régulation de l'énergie et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346410
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - REQUÊTE PAR LAQUELLE UN CONTRIBUABLE DEMANDE LE REMBOURSEMENT D'UNE FRACTION DE LA CSPE EN CONSÉQUENCE DE SON PLAFONNEMENT ET REQUÊTE TENDANT AU PAIEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES EN RAISON DU PAIEMENT TARDIF DE LA SOMME REMBOURSÉE - RECOURS DIRIGÉS CONTRE UNE DÉCISION DE LA CRE AU TITRE DES MISSIONS DE CONTRÔLE OU DE RÉGULATION CONFIÉES À CETTE AUTORITÉ (4° DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - EXISTENCE.

17-05-01 La requête par laquelle un contribuable demande le remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), qui présente le caractère d'une imposition, en conséquence de son plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, bien qu'elle doive être précédée d'une réclamation préalable formée devant la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ne peut être regardée comme un recours dirigé contre une décision prise par les organes de cette commission au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Il en est de même de la demande tendant au paiement des intérêts moratoires que l'intéressé estime lui être dus en raison du paiement tardif de la somme remboursée. Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître de ces demandes en premier et dernier ressort, celles-ci ressortissent à la compétence de premier ressort du tribunal administratif.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - REQUÊTE PAR LAQUELLE UN CONTRIBUABLE DEMANDE LE REMBOURSEMENT D'UNE FRACTION DE LA CSPE EN CONSÉQUENCE DE SON PLAFONNEMENT ET REQUÊTE TENDANT AU PAIEMENT DES INTÉRÊTS MORATOIRES EN RAISON DU PAIEMENT TARDIF DE LA SOMME REMBOURSÉE - RECOURS DIRIGÉS CONTRE UNE DÉCISION DE LA CRE AU TITRE DES MISSIONS DE CONTRÔLE OU DE RÉGULATION CONFIÉES À CETTE AUTORITÉ (4° DE L'ARTICLE R - 311-1 DU CJA) - ABSENCE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE.

17-05-02 La requête par laquelle un contribuable demande le remboursement d'une fraction de la contribution au service public de l'électricité, qui présente le caractère d'une imposition, en conséquence de son plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, bien qu'elle doive être précédée d'une réclamation préalable formée devant la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ne peut être regardée comme un recours dirigé contre une décision prise par les organes de cette commission au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Il en est de même de la demande tendant au paiement des intérêts moratoires que l'intéressé estime lui être dus en raison du paiement tardif de la somme remboursée. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de ces demandes en premier et dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2012, n° 346410
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346410.20120305
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