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27/07/2012 | FRANCE | N°344801

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 27 juillet 2012, 344801


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Bourdois, demeurant... ; M. Bourdois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0821230/52 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui verser la prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvi

er 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaire...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... Bourdois, demeurant... ; M. Bourdois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0821230/52 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 octobre 2008 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a refusé de lui verser la prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvier 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de rétablir, à effet du 1er janvier 2009, le versement de cette prime, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 31 octobre 2008 et d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de rétablir le versement de la prime de fonctions informatiques à compter du 1er janvier 2009 dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Bourdois,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Bourdois ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ; qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade./ Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. " ;

2. Considérant, d'autre part, que, selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires " ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l'Etat qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service ; que, sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge partielle de service a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir (...) une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite " ; que selon l'article 2 de ce décret, la prime prévue à l'article 1er est, en particulier, attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions de chef de projet, d'analyste, de programmeur de système d'exploitation, de chef d'exploitation, de chef programmeur, de pupitreur, de programmeur et d'agent de traitement dans les centres automatisés de traitement de l'information ; que l'article 6 de ce décret prévoit que le bénéfice de la prime, dont le montant dépend du type de fonctions exercées, est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. Bourdois, secrétaire des systèmes d'information et de communication du ministère des affaires étrangères, a exercé des fonctions de programmeur de système d'exploitation au centre des transmissions diplomatiques du ministère entre 1986 et 1988, à la direction du chiffre, de l'équipement et des télécommunications entre 1993 et 1995 et au cabinet du ministre, où il servait en qualité de chiffreur, entre 1995 et 1999 ; qu'au cours de ces périodes il a perçu la prime de fonctions informatiques prévue par le décret du 29 avril 1971 ; qu'il a bénéficié d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical à compter du 15 novembre 1999 ; qu'il a continué de percevoir la prime de fonctions informatiques jusqu'au mois de juillet 2008, à compter duquel le versement a été interrompu ; que, par décision du 31 octobre 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant au rétablissement du versement de cette prime mais a différé la date de fin de versement au 1er janvier 2009 ;

6. Considérant que, pour rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. Bourdois contre la décision du 31 octobre 2008 en tant qu'elle mettait fin au versement de la prime à compter du 1er janvier 2009, le tribunal administratif de Paris a estimé que le bénéfice de la prime de fonctions informatiques est lié à l'exercice effectif des fonctions de traitement de l'information dans les centres automatisés de traitement de l'information et que les dispositions de l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 ne sauraient donner droit aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical au versement de primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de certaines fonctions ; qu'en statuant ainsi, alors que, comme il a été dit, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et de celles qui sont destinées à compenser des charges et contraintes particulières auxquelles il n'est plus exposé, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que M. Bourdois est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Bourdois de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. Bourdois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... Bourdois et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 344801
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL - DÉCHARGE SYNDICALE - RÉMUNÉRATION - PRIMES ET INDEMNITÉS - 1) DÉCHARGE TOTALE - MAINTIEN DE L'ÉQUIVALENT DES MONTANTS ET DROITS DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS LÉGALEMENT ATTACHÉES À L'EMPLOI OCCUPÉ AVANT LA DÉCHARGE - À L'EXCEPTION DES INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS ET DES INDEMNITÉS DESTINÉES À COMPENSER DES CHARGES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES [RJ1] - 2) DÉCHARGE PARTIELLE - MAINTIEN - SOUS LES MÊME RÉSERVES - DU VERSEMENT DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS [RJ1] AU TAUX DÉTERMINÉ POUR LES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCÉES [RJ2].

36-07-09 1) Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.,,2) En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement, sous les mêmes réserves, de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FONCTIONNAIRE EN DÉCHARGE SYNDICALE - 1) DÉCHARGE TOTALE - MAINTIEN DE L'ÉQUIVALENT DES MONTANTS ET DROITS DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS LÉGALEMENT ATTACHÉES À L'EMPLOI OCCUPÉ AVANT LA DÉCHARGE - À L'EXCEPTION DES INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE FRAIS ET DES INDEMNITÉS DESTINÉES À COMPENSER DES CHARGES ET CONTRAINTES PARTICULIÈRES [RJ1] - 2) DÉCHARGE PARTIELLE - MAINTIEN - SOUS LES MÊME RÉSERVES - DU VERSEMENT DE L'ENSEMBLE DES PRIMES ET INDEMNITÉS [RJ1] AU TAUX DÉTERMINÉ POUR LES FONCTIONS EFFECTIVEMENT EXERCÉES [RJ2].

36-08-03 1) Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.... ...2) En cas de décharge partielle, le fonctionnaire a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement, sous les mêmes réserves, de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.


Références :

[RJ1]

Ab. jur., s'agissant du critère de l'exercice effectif des fonctions pour déterminer la ligne de partage entre les primes et indemnités dont le bénéfice est maintenu au fonctionnaire en décharge syndicale et les primes et indemnités dont le bénéfice lui est supprimé, CE, 27 juillet 2005, Mme Macé et autres, n° 255395, T. pp. 693-710-714-727-933-936.

Rappr., dans cet état antérieur de la jurisprudence, CE, 7 juillet 2008, Bazert, n° 295039, T. pp. 786-789 ;

CE, 26 août 2009, Commune de La Balme de Sillingy, n° 299107, inédite au Recueil. Comp., dans le domaine de l'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction illégale du service, CE, 7 novembre 1969, Vidal, n° 73698, p. 481-872.,,,

[RJ2]

Cf., pour cette méthode de calcul, CE, 7 juillet 2008, Bazert, n° 295039, T. pp. 786-789. Comp. Cass. soc., 6 juillet 2010, Mme Liziard c/ Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, n° 09-41.354, Bull. civ. V, n° 157.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 344801
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344801.20120727
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