La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°343033

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 20 juin 2012, 343033


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00248 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de M. A...B..., a déchargé ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1995 et des pénalités corres

pondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00248 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de M. A...B..., a déchargé ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1995 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 1995, à raison de l'avantage occulte que lui aurait procuré la cession, le 14 février 1995, de 5000 titres détenus par lui dans la société Finalliance à la société Relais des Sports Alpins (RSA), au prix unitaire de 510 francs, que l'administration a regardé comme excessif par rapport à une valeur vénale qu'elle a fixée à 57 francs ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge de ces impositions ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant, d'autre part, que la valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que l'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ; que dans le cas d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prononcer la décharge des impositions litigieuses, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur une transaction mentionnée devant elle par le contribuable ayant consisté en la cession, intervenue en décembre 1994, par la société Assurances générales de France (AGF), de 1 047 667 actions de la société Compagnie Financière Alain B...(CFAM), filiale de la société Finalliance, à la société Novapar, au prix unitaire de 115,20 francs ; qu'en se bornant à relever que la société CFAM était filiale de la société Finalliance, sans rechercher si la part que la société CFAM représentait dans l'actif de la société Finalliance permettait de regarder une telle transaction comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre de la société Finalliance, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à M. A...B....


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 343033
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. - AVANTAGES OCCULTES (ART. 111, C DU CGI) - NOTION - LIBÉRALITÉ CONSISTANT EN UNE ACQUISITION À UN PRIX DÉLIBÉRÉMENT MAJORÉ OU UNE VENTE À UN PRIX DÉLIBÉRÉMENT MINORÉ SANS CONTREPARTIE - INCLUSION - CHARGE DE LA PREUVE DE L'AVANTAGE INCOMBANT À L'ADMINISTRATION - DÉMONSTRATION D'UN ÉCART SIGNIFICATIF ENTRE LE PRIX CONVENU ET LA VALEUR VÉNALE - TITRES D'UNE SOCIÉTÉ NON COTÉE - PRIORITÉ DE LA MÉTHODE PAR COMPARAISON [RJ1] - PRIORITÉ ÉTENDUE AUX CESSIONS SIGNIFICATIVES INTERVENUES AU SEIN D'UNE SOCIÉTÉ HOLDING - EXISTENCE.

19-04-02-03-01-01 En cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de revenus au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI). La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession.,,La valeur vénale des actions d'une société non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société. Dans le cas d'une société holding, l'évaluation peut être effectuée, à défaut ou en complément, par référence au prix d'une transaction, intervenue dans des conditions équivalentes, portant sur les titres d'une société filiale lorsque, eu égard à la part que la filiale représente dans l'actif de la société holding, une telle transaction peut être regardée comme révélant de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre en litige.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 14 juin 1978, Min. c/ Sieur X…, n° 9403, p. 254 ;

CE, 29 décembre 1999, Robardey, n° 171859, T. p. 758 ;

Cass. com. 7 juillet 2009, n° 08-14855, Zorn, inédit au Bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 343033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343033.20120620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award