Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ..., agissant en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 6 avril 2010 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, adopté par son conseil d'administration le 22 juin 1989, approuvé par l'autorité de tutelle le 24 juillet 1989 et publié au Journal officiel de la République française le 3 août 1989, et de le déclarer entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,
- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et de Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'association diocésaine d'Auch et à Me Le Prado, avocat de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
Sur l'intervention de l'association diocésaine d'Auch :
Considérant que l'association diocésaine d'Auch, qui est intervenue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, a intérêt à ce que les dispositions contestées du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soient déclarées légales ; que, par ailleurs, son président a reçu mandat de son conseil d'administration ; que son intervention est donc recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le règlement litigieux a été adopté et reprises à l'article L. 382-15 du même code : " Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques vieillesse et invalidité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. / L'affiliation est prononcée par l'organisme de sécurité sociale mis en place par l'article L. 721-2, s'il y a lieu après consultation d'une commission consultative instituée auprès de l'autorité compétente de l'Etat, comprenant notamment des représentants de l'administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2, alors applicable : " La gestion du régime institué par le présent chapitre et notamment le service de la pension et le recouvrement des cotisations sont assurés par une caisse nationale dénommée " caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes ". / La caisse mutuelle est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement. (...) / Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition d'une des autorités mentionnées au deuxième alinéa dans un délai déterminé, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités (...) " ; que cette caisse a été remplacée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ; que la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 a introduit un article L. 721-6 du même code alors applicable, devenu par la suite l'article L. 382-27, aux termes duquel : " Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 (...) " ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes par les dispositions de l'article L. 721-8 du même code, alors applicable, et repris à l'article L. 382-29 : " Toute caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les intéressés pour bénéficier des prestations de l'assurance. Ce règlement est opposable aux assurés lorsqu'il a été porté à leur connaissance " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1.23 du règlement intérieur en cause : " En ce qui concerne le culte catholique, la date d'entrée en ministère est la date de tonsure, si celle-ci a eu lieu avant le 1er janvier 1973 ou la date de diaconat si celui-ci a été conféré après le 1er janvier 1973. Depuis le 1er octobre 1988, c'est la date du premier engagement qui sera retenue. / La date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux " ;
Considérant qu'aucune des dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'autorisait la caisse gérant l'assurance vieillesse des cultes, bien qu'elle soit compétente pour prononcer les décisions individuelles d'affiliation, à définir, par son règlement intérieur, les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies, la définition de telles périodes ne pouvant être regardée comme se rattachant à la détermination des formalités que les assurés sociaux doivent remplir pour bénéficier des prestations de l'assurance vieillesse et que la caisse peut légalement fixer dans son règlement intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 217-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1.23 sont, pour ce motif, entachées d'illégalité ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association diocésaine d'Auch est admise.
Article 2 : Il est déclaré que l'article 1.23 du règlement intérieur des prestations de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes du 22 juin 1989 est entaché d'illégalité.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A, à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, à l'association diocésaine d'Auch et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.