Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG, dont le siège est 12, rue Pasteur à Cherbourg-Octeville (50130), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01649 du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement n° 080846 du 12 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de la société Atec, établissement de Cherbourg-Octeville, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, notamment son article 41 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société effectuant des travaux de sous-traitance pour le compte d'établissements de construction ou de réparation navale ne peut légalement être inscrite, pour une certaine période, sur la liste prévue au 1° que si elle a, pendant cette période, effectué des opérations de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, qui ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté une part significative de son activité ;
Considérant que, dès lors qu'elle était saisie, en appel d'un jugement du tribunal administratif de Caen, de la décision du 28 janvier 2008 du ministre chargé du travail refusant d'inscrire l'établissement de Cherbourg-Octeville de la société Atec sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour administrative d'appel de Nantes n'avait à examiner le bien-fondé de ce refus qu'au regard des conditions d'inscription sur cette liste posées par le 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 cité ci-dessus ; qu'ainsi, en ne répondant pas au moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance du 3° du I du même article, elle n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation de nature à en affecter la régularité ;
Considérant qu'en ne prenant en compte, nonobstant le rôle de sous-traitant de la société Atec, que la part des activités de l'établissement de cette société liées à l'amiante, et non l'activité globale de sous-traitance, la cour a fait une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les travaux de sous-traitance effectués par l'établissement de Cherbourg-Octeville de cette société, qui étaient seuls susceptibles d'avoir entraîné une fabrication de matériaux contenant de l'amiante, ou de flocage ou de calorifugeage à l'amiante, n'avaient pas représenté " une part notable de l'activité de l'établissement ", la cour, qui s'est ainsi prononcée, de manière suffisamment motivée, sur l'absence de caractère significatif de ces travaux dans l'activité totale de l'établissement, a pu, sans erreur de droit, confirmer le rejet de la demande d'inscription de l'établissement sur la liste prévue au 1° du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
Considérant qu'un tel motif, par lequel les juges du fond ont ainsi constaté que l'une des conditions fixées par la loi n'était pas remplie, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel ; que si la cour a, à tort, fondé également sa décision sur un second motif tiré de ce que les travaux de manipulation de produits à base d'amiante n'avaient pas concerné " un nombre significatif de salariés ", il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant ; qu'il ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien-fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 25 février 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE CHERBOURG, à la société Atec et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.