Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMADEUS, dont le siège est 485, route du Pin Montard à Sophia Antipolis (06902) ; la SOCIETE AMADEUS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA01237 du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0301740 du 10 février 2006 du tribunal administratif de Nice annulant, à la demande de Mme Pascale A, les décisions des 7 et 8 août 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section des Alpes-Maritimes et la décision du 7 février 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de Mme A ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AMADEUS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE AMADEUS et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aujourd'hui repris à l'article L. 1332-4 de ce code : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ; qu'aux termes de l'article L. 425-3 du code du travail, repris par l'article L. 2422-1 de ce code : L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. / Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.(...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de deux mois ouvert par l'article L. 122-44 du code du travail à l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires à compter du jour où il a pleinement connaissance des faits reprochés au salarié a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose, après cette annulation, d'un délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié, si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits ; que, par suite, en jugeant qu'un nouveau délai de prescription de deux mois avait couru à compter de la notification du jugement du 19 mars 2002 du tribunal administratif de Nice annulant l'autorisation de licencier de Mme A, salariée protégée, obtenue par la SOCIETE AMADEUS, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE AMADEUS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE AMADEUS et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de Mme A la somme que demande la SOCIETE AMADEUS au titre des frais de même nature exposés par elle ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de Mme A et de la SOCIETE AMADEUS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMADEUS, à Mme Pascale A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.