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28/07/2011 | FRANCE | N°314860

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 juillet 2011, 314860


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA NOBLADIS, dont le siège est 2 allée Emile Zola à Blagnac (31700), représentée par son président-directeur général ; la SA NOBLADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01443 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0103221 du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA NOBLADIS, dont le siège est 2 allée Emile Zola à Blagnac (31700), représentée par son président-directeur général ; la SA NOBLADIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05BX01443 du 11 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0103221 du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la réduction, à concurrence des sommes respectives de 4 353 260 F (66 3650,21 euros) et 356 991 F (54 422,93 euros), des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 %, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995 et, d'autre part, à la décharge des impositions et pénalités en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SA NOBLADIS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de la SA NOBLADIS ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA NOBLADIS a débuté son activité, consistant dans l'exploitation d'un supermarché, le 7 août 1992 ; qu'après avoir clos son premier exercice comptable le 31 décembre 1993, elle a dressé le bilan de son deuxième exercice le 31 janvier 1995 ; que, n'ayant pas arrêté de comptes au cours de l'année 1994, elle a souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de cette année retraçant les résultats réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, puis une déclaration au titre de l'exercice allant du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995, dont les résultats ont été réduits de ceux déclarés pour l'année 1994 ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 7 août 1992 au 31 janvier 1995, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié le 22 octobre 1997 des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % au titre de l'année 1995, portant sur l'ensemble des résultats réalisés au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1995 ; que, par un arrêt du 11 février 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 7 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à charge ; que la SA NOBLADIS se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts : "Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, correspondent à l'exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de cette année au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées et donner lieu, le cas échéant, à rehaussement des résultats imposables afférents à chacune d'entre elles ;

Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts n'avaient ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice et que, par suite, elle avait pu à bon droit établir au titre de 1995 les droits procédant de la rectification des résultats de la totalité de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994 et clos le 31 janvier 1995, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, comme il vient d'être dit, que lorsque l'administration procède au rehaussement des résultats d'un exercice comportant deux périodes d'imposition distinctes en raison de l'absence de bilan arrêté au cours d'une année, elle doit rattacher le montant des rehaussements à chacune des périodes d'imposition en fonction des opérations réalisées ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en recouvrement au titre de l'année 1995 des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assises sur les résultats de la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; qu'il suit de là que la SA NOBLADIS est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires correspondantes ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : "A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 p. 100 de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du deuxième alinéa de l'article 37 du même code que la contribution additionnelle devait être calculée pour la première fois sur la base de l'impôt sur les sociétés assis sur les résultats du premier exercice clos à compter du 1er janvier 1995 ou, en l'absence de comptes clos en 1994, sur les résultats de la première période d'imposition s'achevant à compter du 1er janvier 1995 ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que l'administration ne pouvait soumettre à la contribution additionnelle de 10 % les bénéfices réalisés au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NOBLADIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juin 2005, le tribunal administratif de Toulouse ne lui a pas accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995, en tant que ces cotisations supplémentaires ont été assises sur les résultats de l'année 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA NOBLADIS devant le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 février 2008 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2005 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la SA NOBLADIS la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 janvier 1995, en tant que ces cotisations supplémentaires ont été assises sur les résultats de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SA NOBLADIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA NOBLADIS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314860
Date de la décision : 28/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RECOUVREMENT - PÉRIODE D'IMPOSITION - ABSENCE DE BILAN PENDANT UNE ANNÉE (ART - 37 - AL - 2 DU CGI) - REHAUSSEMENT DES RÉSULTATS D'UN EXERCICE COMPORTANT DEUX PÉRIODES D'IMPOSITION DISTINCTES EN RAISON DE L'ABSENCE DE BILAN ARRÊTÉ AU COURS D'UNE ANNÉE - RATTACHEMENT DU MONTANT DES REHAUSSEMENTS À CHACUNE DES PÉRIODES D'IMPOSITION EN FONCTION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES - EXISTENCE [RJ1] - MISE EN RECOUVREMENT PAR PÉRIODES DISTINCTES - EXISTENCE.

19-01-05 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts (CGI) que, dans le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, correspondent à l'exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de cette année au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées et donner lieu, le cas échéant, à rehaussement des résultats imposables afférents à chacune d'entre elles. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - PÉRIODE D'IMPOSITION - ABSENCE DE BILAN PENDANT UNE ANNÉE (ART - 37 - AL - 2 DU CGI) - REHAUSSEMENT DES RÉSULTATS D'UN EXERCICE COMPORTANT DEUX PÉRIODES D'IMPOSITION DISTINCTES EN RAISON DE L'ABSENCE DE BILAN ARRÊTÉ AU COURS D'UNE ANNÉE - RATTACHEMENT DU MONTANT DES REHAUSSEMENTS À CHACUNE DES PÉRIODES D'IMPOSITION EN FONCTION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-04-04 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts (CGI) que, dans le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, correspondent à l'exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de cette année au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées et donner lieu, le cas échéant, à rehaussement des résultats imposables afférents à chacune d'entre elles. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - THÉORIE DU BILAN - PÉRIODE D'IMPOSITION - ABSENCE DE BILAN PENDANT UNE ANNÉE (ART - 37 - AL - 2 DU CGI) - REHAUSSEMENT DES RÉSULTATS D'UN EXERCICE COMPORTANT DEUX PÉRIODES D'IMPOSITION DISTINCTES EN RAISON DE L'ABSENCE DE BILAN ARRÊTÉ AU COURS D'UNE ANNÉE - RATTACHEMENT DU MONTANT DES REHAUSSEMENTS À CHACUNE DES PÉRIODES D'IMPOSITION EN FONCTION DES OPÉRATIONS RÉALISÉES - EXISTENCE [RJ1].

19-04-02-01-03-01 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts (CGI) que, dans le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, correspondent à l'exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de cette année au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées et donner lieu, le cas échéant, à rehaussement des résultats imposables afférents à chacune d'entre elles. Une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à l'administration de procéder à une mise en recouvrement par période distincte lorsqu'elle rectifie le résultat d'ensemble de l'exercice comprenant l'année dont les résultats ont déjà été déduits de ceux déclarés pour cet exercice.


Références :

[RJ1]

Ab. Jur. CE, 25 mai 1977, Société X., n° 98944, p. 238.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2011, n° 314860
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:314860.20110728
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