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18/02/2009 | FRANCE | N°305810

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 18 février 2009, 305810


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre de la réparation du pr

éjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 31 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Véronique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre de la réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et qu'elle estime imputable à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 98 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement;

Considérant que Mme A, atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue en tant qu'institutrice spécialisée exerçant dans un établissement médico-éducatif, a recherché la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l'avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, a proposé à l'intéressée, par une décision du 28 décembre 2005, une rente viagère annuelle indexée de 8 000 euros ; qu'estimant cette offre insuffisante, Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande de provision ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif rejetant sa demande de provision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ; que devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et devant celui de la cour administrative d'appel de Paris, Mme A a indiqué sa qualité de fonctionnaire de l'Etat et le nom de la société mutualiste lui servant les prestations en nature de l'assurance maladie ; qu'en ne communiquant pas sa requête à cette société mutualiste, le juge des référés de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Melun était tenu de communiquer la demande de Mme A à la société mutualiste qui lui verse les prestations en nature de l'assurance maladie ; que faute de l'avoir fait, il a entaché son ordonnance d'une irrégularité de nature à en justifier l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision de Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Sur l'existence d'une obligation à la charge de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du code de la santé publique, ultérieurement repris à l'article L. 3111-4 du même code : Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis au titre du règlement amiable, que Mme A n'a présenté aucun antécédent de la sclérose en plaques avant de recevoir les injections du vaccin contre l'hépatite B ; que les premiers symptômes de l'affection ultérieurement diagnostiquée qui aient fait l'objet de constatations cliniques ont été ressentis dès les semaines qui ont suivi la dernière injection de rappel reçue le 4 juillet 1994, soit dans un bref délai après cette injection ; que dans ces conditions, cette affection doit être regardée comme imputable à la vaccination ; que l'Etat a, dès lors, l'obligation non sérieusement contestable, en application des dispositions précitées, de réparer les dommages subis par Mme A du fait de cette affection ;

Sur le montant de la provision :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports aux conclusions de Mme A en tant qu'elles portent le montant de la provision demandée à un montant supérieur à 58 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sclérose en plaques dont est atteinte Mme A, qui s'est rapidement traduite par des troubles persistants, entraîne au 13 octobre 2003, date du rapport de l'expert commis au titre du règlement amiable, une incapacité permanente partielle de 20 % ainsi que des douleurs physiques évaluées à 4/7 et est susceptible de dégradation à l'avenir ; que l'affection a un retentissement important sur la vie professionnelle et personnelle de l'intéressée ; qu'elle est à l'origine de traitements lourds et d'une inquiétude permanente liée au risque d'aggravation ;

Considérant que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la provision dont le versement par l'Etat a le caractère d'une obligation non sérieusement contestable à 30 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 2007 et celle du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 1er septembre 2006 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une provision de 30 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique A, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE DE PROVISION PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - EXISTENCE.

54-03-015-03 En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est tenu de communiquer la requête à l'organisme de sécurité sociale dont relève le requérant. Faute de le faire, il entache son ordonnance d'une erreur de droit.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE DE PROVISION PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT MÉDICAL - OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - EXISTENCE.

60-05-04 En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est tenu de communiquer la requête à l'organisme de sécurité sociale dont relève le requérant. Faute de le faire, il entache son ordonnance d'une erreur de droit.

SÉCURITÉ SOCIALE - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE DE PROVISION PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - OBLIGATION DE METTRE EN CAUSE LES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE - EXISTENCE.

62-05 En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident. Le juge des référés, saisi d'une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, est tenu de communiquer la requête à l'organisme de sécurité sociale dont relève le requérant. Faute de le faire, il entache son ordonnance d'une erreur de droit.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2009, n° 305810
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 18/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305810
Numéro NOR : CETATEXT000020288734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-18;305810 ?
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