Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HAILLICOURT, représentée par son maire ; la COMMUNE D'HAILLICOURT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Lille ayant annulé l'arrêté du 15 novembre 2002 du maire de la commune qui avait refusé de délivrer à la société Saro Construction un permis de construire un bâtiment à usage commercial sur la parcelle cadastrée AK n° 76, située rue Emile Zola ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Saro Construction le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE D'HAILLICOURT et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Saro Construction,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 15 novembre 2002, le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT a refusé de délivrer à la société Saro Construction un permis de construire un bâtiment à usage commercial sur un terrain situé dans cette commune ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé le jugement du 2 décembre 2004 du tribunal administratif de Lille qui avait annulé cet arrêté ;
Sur le caractère contradictoire de la procédure :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2005, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : « Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) » ; que selon l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement (...), les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) / Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions » ; qu'en application de l'article R. 731-5, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, et ultérieurement transféré à l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que la cour pouvait communiquer à la COMMUNE D'HAILLICOURT le mémoire en défense de la société Saro Construction par lettre simple ; que si la commune soutient devant le Conseil d'Etat n'avoir pas reçu ce mémoire, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier de la cour, il était loisible à l'avocat qui la représentait en appel - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe de la cour de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la commune était représentée à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense de la société Saro Construction ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;
Sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT disposait, à la date à laquelle il a pris la décision de refus de permis de construire, d'une part, d'un compromis de vente de la parcelle en date du 20 juin 2001 signé par tous les propriétaires indivis de cette parcelle au profit de la société IMWO France et, d'autre part, d'une attestation du 5 avril 2002 signée de l'un des propriétaires indivis, agissant tant en son nom personnel qu'en celui des autres co-propriétaires, autorisant la société Saro Construction à se substituer à la société IMWO France pour déposer la demande de permis de construire, la cour a pu en déduire, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et d'erreur de droit, que la société Saro Construction disposait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que le caractère succinct de la notice paysagère exigée par les dispositions du 7° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, applicables à la date du permis litigieux, n'entachait pas nécessairement d'irrégularité la demande de permis de construire, dès lors que le maire de la COMMUNE D'HAILLICOURT pouvait apprécier, à l'appui des autres pièces jointes au dossier, le traitement des accès et abords du projet en espaces verts, conformément aux prescriptions de l'article 30 UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas non plus entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les pièces du dossier ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce qu'aucune des pièces du dossier ne permettait d'apprécier la situation à long terme des plantations d'arbres en méconnaissance des dispositions du 6° du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, est nouveau en cassation ; que n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en estimant que le projet de la société Saro Construction ne comportait pas de risques en matière de circulation pour les usagers des voies publiques et qu'il ne méconnaissait, par suite, pas les dispositions des articles 30 UC 3 du plan d'occupation des sols et R. 111-4 du code de l'urbanisme, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en relevant que la circonstance que l'acte d'engagement à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées soit signé par la société IMWO France et non par la société Saro Construction n'était pas de nature à influencer l'appréciation de la demande de permis de construire, dès lors que la société Saro Construction entendait ainsi nécessairement reprendre à son compte cet engagement, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que si elle a, à tort, relevé que ce moyen était nouveau en appel, alors que la COMMUNE D'HAILLICOURT lui demandait de substituer le motif tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire à ceux qu'elle avait retenus pour justifier son refus, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait un caractère surabondant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE D'HAILLICOURT doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'HAILLICOURT le versement de la somme de 3 000 euros à la société Saro Construction au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'HAILLICOURT est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE D'HAILLICOURT versera à la société Saro Construction la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HAILLICOURT et à la société Saro Construction.