Vu, 1°) sous le n° 259809, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD, dont le siège est 92 bis, boulevard Jean Jaurès à Nîmes (30000) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD demande au Conseil d'Etat
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1997 et a déchargé la société d'aménagement de terrains et de construction (SATECO) de la somme de 728 287,02 F (110 026,64 euros) mise à sa charge par un titre de recette émis à son encontre le 19 octobre 1993 et rendu exécutoire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer nul le marché négocié passé par l'office le 20 février 1990 avec la société SATECO et de rejeter la requête d'appel de cette société ;
3°) de mettre à la charge de la société SATECO une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 263586, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 février 2004, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD demande au Conseil d'Etat de prononcer, par application des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l'arrêt du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1997 et déchargé la société d'aménagement de terrains et de construction (SATECO) de la somme de 728 287,02 F (110 026,64 euros) mise à sa charge par un titre de recette, rendu exécutoire, émis à son encontre le 19 octobre 1993 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la société SATECO ;
Vu la réponse à la note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HLM DU GARD ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD et de la SCP Gaschignard, avocat de la société SATECO,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD a, le 8 décembre 1989, conclu avec la Société d'aménagement de terrains et de constructions (SATECO) un contrat aux termes duquel il a acquis, moyennant un prix de 930 000 F, un terrain correspondant au lot n° 52 du lotissement Le Clos du Mas, situé sur le territoire de la commune de Redessan, afin d'y construire vingt-cinq villas ; qu'il a également conclu, avec la société SATECO, un marché négocié, qui a été signé le 20 février 1990 par le président de l'office ; que ce marché, d'un montant de 728 287,02 F, qui a été conclu selon la procédure de l'article 312 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, avait pour objet l'exécution des travaux de voirie et de réseaux nécessaires à la réalisation des 25 villas du lot n° 52 ; que ledit marché a fait l'objet d' un règlement financier par mandat émis le 6 février 1991 et mis en paiement le 6 mars 1991 ; que l'office, estimant, sur la base du rapport de la Chambre Régionale des Comptes du Languedoc-Roussillon consécutif à une vérification de ses comptes pour les exercices 1986 à 1991 inclus, avoir indûment payé la somme susmentionnée de 728 287,02 F a émis, le 19 octobre 1993, un titre de recette à l'encontre de la société SATECO, en vue du recouvrement de cette somme ; que par un arrêt du 5 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 décembre 1997 rejetant la requête de la société SATECO tendant à l'annulation de ce titre de recette et déchargé la société de la somme de 728 287,02 F dont le titre contesté l'avait rendue débitrice au motif que l'office, qui n'apportait pas la preuve que la société SATECO n'aurait pas exécuté les travaux faisant l'objet du marché négocié du 20 février 1990, n'établissait pas la réalité de la créance dont il se prévalait et pour le recouvrement de laquelle il avait émis le titre litigieux ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD soutenait en défense devant la cour administrative d'appel de Marseille, en réponse au moyen de la société SATECO tiré de ce que le marché négocié conclu le 20 février 1990 n'était pas dépourvu de cause, que le coût des travaux de viabilité faisant l'objet de ce marché négocié était déjà inclus dans le prix d'achat du lot n° 52 ; qu'en annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier et en déchargeant la société SATECO sans répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande d'avis relative au prix d'achat du lot n° 52 effectuée par l'office le 5 mai 1989 auprès des services fiscaux du Gard indiquait que la somme de 930 000 F comprenait la participation au coût des travaux de viabilité communs à l'ensemble de l'opération ; que le conseil d'administration de l'office doit être regardé comme ayant entendu acheter, par sa délibération du 3 juillet 1989 décidant d'acquérir le lot n°52 au prix de 930 000 F, un terrain entièrement viabilisé ; que si la société SATECO soutient que l'office était en possession, dès le mois d'octobre 1989, d'un devis relatif aux travaux de viabilisation du lot n° 52, pour un montant de 728 287,02 F, aucune des stipulations du contrat clair signé le 8 décembre 1989 par le président de l'office sur le fondement de l'habilitation donnée par le conseil d'administration ne précise que le prix de 930 000 F ayant fait l'objet de l'accord des parties n'inclurait pas le coût total de la viabilisation du lot vendu alors au demeurant que la société SATECO s'était engagée, en sa qualité de lotisseur, à effectuer les travaux d'aménagement du lotissement, conformément à l'arrêté de lotissement du préfet du Gard en date du 10 novembre 1988, lequel, tel que modifié par l'arrêté municipal du 9 juin 1989 , incluait les travaux de viabilisation du lot n° 52 ; qu'ainsi la société ne peut soutenir que le prix de 930 000 F représente le coût du seul terrain, non viabilisé, du lot n° 52 ; qu'il s'ensuit que le marché négocié passé le 20 février 1990 en vertu duquel la société SATECO s'engageait, moyennant un prix de 728 287,02 F, à exécuter les travaux de voirie et de réseaux nécessaires à la réalisation des 25 villas du lot n° 52, alors que de tels travaux était déjà prévus par le contrat de vente du 8 décembre 1989, se trouvait dépourvu de cause ; qu'étant ainsi entaché de nullité, ce marché n'a pu faire naître d'obligation entre les parties, de sorte que l'office était fondé à exercer à l'encontre de la société SATECO une action en répétition de la somme de 728 287,02 F qu'il a indûment payée ;
Considérant qu'à supposer que le président de l'office ait commis une faute en signant le marché négocié du 20 février 1990 avec retard, cette circonstance est sans incidence sur son droit à exercer une action en répétition des sommes indûment versées au titre de ce marché entaché de nullité ; que la société SATECO ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que les travaux, objet du marché négocié, auraient donné lieu à un décompte définitif, celui-ci n'ayant pu faire naître d'obligation entre les parties en raison de la nullité du marché ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SATECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 décembre 1997, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du titre de recette du 19 octobre 1993 émis à son encontre par pour un montant de 728 287,02 F par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué :
Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de cet arrêt ;
Sur les conclusions présentées par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD devant le Conseil d'Etat ainsi qu'en appel et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge la société SATECO une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'OFFICE PUBLIC DE HLM DU GARD et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 263586 de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2003 est annulé.
Article 3 : La requête d'appel présentée par la société SATECO devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 4 : La société SATECO versera à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HLM DU GARD et à la société d'aménagement de terrains et de construction.