Requête de la ville de Dôle tendant à : 1° la réformation du jugement du 19 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon n'a fait droit qu'à concurrence de 26.063,06 F à sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. A..., Y... et Z..., architectes, et de la société Reconneille, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant des désordres apparus au groupe scolaire Marcel X... et des troubles de jouissance consécutifs ; 2° la condamnation de l'entreprise Reconneille à lui verser la somme de 34.705 F portant intérêt à la date du jugement de première instance, et, solidairement de l'entreprise Reconneille, MM. Y... et A..., ainsi que Mme Z..., venant aux droits de M. Z..., décédé, à lui verser la somme de 120.000 F à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance ; Vu la loi du 28 pluviôse, An VIII ; le codes des tribunaux administratifs ; les articles 1792 et 2270 du code civil ; le décret du 22 décembre 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la ville de Dôle se borne à demander la réformation du jugement attaqué en tant, d'une part, qu'il a appliqué un abattement pour vétusté pour le calcul de l'indemnité de 22.777,10 F mise à la charge de la société Reconneille au titre des frais de remise en état des bâtiments et, d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée, solidairement avec MM. A... et Y..., architectes et avec Mme Z..., aux droits de son mari architecte, décédé, à lui payer une indemnité de 250.000 F en réparation des troubles de jouissance que lui ont été causés les désordres affectant le groupe scolaire Marcel X... ;
Sur la vétusté : Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la vétusté du bâtiment doit s'apprécier non à la date du jugement, mais à celle de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci sont apparus deux ans après la réception définitive ; qu'il s'ensuit que l'immeuble n'était pas atteint de vétusté et que, dès lors, la ville de Dôle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué au montant des frais de remise en état mis à la charge de l'entreprise Reconneille un abattement pour vétusté de 30 % ; que, par suite, le montant des indemnités que cette entreprise a été condamnée à payer à la ville de Dôle doit être porté de 22.777,10 F à 32.538 F ;
Sur les troubles de jouissance : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent l'entrepreneur et les architectes, la réparation du préjudice résultant pour la ville des frais de remise en état du groupe scolaire Marcel X... ne fait pas double emploi avec le dédommagement des troubles de jouissance, lesquels constituent un préjudice distinct ; qu'il résulte de l'instruction que le service public de l'enseignement a été fréquemment perturbé par les désordres en question, les classes étant rendues inutilisables pendant de longues périodes et la ville étant contrainte de faire intervenir à plusieurs reprises ses services techniques ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la ville de ce chef en condamnant solidairement l'entreprise Reconneille, MM. A... et Y..., et Mme Z... à lui payer la somme de 25.000 F ;
Sur les intérêts : Considérant que la ville de Dôle demande les intérêts de la somme mise à la charge de l'entreprise Reconneille au titre des frais de réparation à compter de la date du jugement du tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;
Indemnité porté à 32.538 F, avec intérêts à compter du 19 mars 1980, condamnation de la société Reconneille, de MM. A... et Y... à verser la somme de 25.000 F, réformation du jugement en ce sens.