Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2001 du président du tribunal administratif de Paris, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ;
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, dont le siège est ..., tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) sur la demande qu'il lui a adressée le 25 mai 2000 et tendant à ce que soient appliquées aux enquêteurs de ce service les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que le secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES a produit devant le Conseil d'Etat le mandat lui donnant qualité pour agir au nom de ce syndicat ; qu'ainsi la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 modifié qui fixe notamment les règles relatives au recrutement des agents contractuels, au régime de leurs congés, à leurs conditions d'emploi, à la durée de leur contrat, à la discipline et au licenciement : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé ; qu'il en résulte que le décret du 17 janvier 1986 est applicable à tous les agents non titulaires auxquels l'Etat fait appel hormis le cas où ces agents sont en service à l'étranger ou sont engagés pour exécuter un acte déterminé ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, parmi les agents contractuels recrutés comme enquêteur par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), certains sont engagés au moyen d'un contrat à durée indéterminée, que d'autres agents sont recrutés au moyen d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'au moins une année, que d'autres, enfin, sont recrutés au moyen d'un contrat à durée déterminée pour moins d'un an afin d'exécuter une tâche ponctuelle dans le cadre d'une ou plusieurs enquêtes données ;
Considérant que tant les agents recrutés par l'INSEE au moyen d'un contrat à durée indéterminée qui assurent, par définition, des missions ayant un caractère permanent que les agents recrutés au moyen d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins un an ne peuvent être regardés comme engagés pour exécuter un acte déterminé ; que, dès lors, ils sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 ;
Considérant en revanche que les autres enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés pour une durée inférieure à un an le sont sur la base de contrats définissant des tâches ponctuelles dans le but de recueillir les données nécessaires à l'établissement d'une ou plusieurs enquêtes déterminées, la liste de ces enquêtes étant fixée chaque année par arrêté ministériel en fonction des besoins de l'administration ; qu'aux termes de ces contrats à durée déterminée, leur mission, qui présente, d'ailleurs, le caractère d'une activité professionnelle accessoire, est strictement limitée à l'exécution d'une ou plusieurs enquêtes données ; que les enquêteurs recrutés dans ces conditions doivent être regardés comme engagés pour l'exécution d'un acte déterminé au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 précité ; que, par suite, les dispositions de ce décret ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques a pu légalement refuser d'appliquer le décret du 17 janvier 1986 aux enquêteurs engagés pour moins d'un an par contrat à durée déterminée pour l'exécution de tâches ponctuelles, cette décision de refus est, en revanche, entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle s'applique également aux autres enquêteurs recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour au moins un an ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES est fondé à soutenir que la décision implicite du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est entachée d'excès de pouvoir en tant qu'elle refuse l'application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux enquêteurs recrutés sur la base d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour au moins un an et à en demander l'annulation pour ce motif ; qu'en revanche le SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle a refusé l'application de ce décret aux agents recrutés au moyen de contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an pour l'exécution d'une tâche ponctuelle ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES la somme de 450 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques rejetant la demande du SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES est annulée en tant qu'elle a refusé d'appliquer les dispositions du décret du 17 janvier 1986 aux enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques recrutés au moyen d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée pour une durée d'au moins un an.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 450 euros au SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.