Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 2000 et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI), dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'avait déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 ainsi que des pénalités afférentes, a remis intégralement à sa charge les impositions correspondantes ;
2°) statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu la directive n° 77-388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu le code de l'enseignement technique, notamment son article 68, repris aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI),
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ...)" ; que sont toutefois exonérées de cette taxe, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 : "Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ( ...) - de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 (.) - de la formation professionnelle continue assurée par les personnes morales de droit public, dans les conditions prévues par les articles L.900- 1 et suivants du code du travail (livre IX) relatifs à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : "1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ( ...) i) l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l'Etat membre concerné (.)" ; que ces dispositions imposent aux Etats membres d'accorder l'exonération qu'elles prévoient aux organismes privés de formation continue susceptibles d'être reconnus comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ; que, s'il appartient à chaque Etat membre, lors de la transposition de ces dispositions, de prévoir un système de reconnaissance ou de fixer les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés qui poursuivent effectivement des fins comparables à celles des organismes publics de formation continue, ces règles doivent être propres à garantir qu'il n'y ait pas, entre personnes publiques et personnes privées assurant de telles prestations, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 de la sixième directive ; que, tant que de telles règles n'ont pas été édictées, il appartient aux autorités nationales de décider au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt, si un organisme privé de formation continue peut être regardé comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ;
Considérant que la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI), qui a contesté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des prestations de formation qu'elle a assurées au cours de la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988, a successivement soutenu, devant les juges du fond, qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération prévue pour les activités de formation technique initiale ou, à défaut, de celle prévue pour les activités de formation continue ; qu'au soutien de cette dernière prétention, elle a fait valoir devant la cour d'appel que les dispositions précitées du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts établissaient, entre personnes publiques et personnes privées assurant des prestations de formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, une différence de traitement incompatible avec les objectifs définis par les dispositions précitées de la sixième directive ; que la cour a, à bon droit, admis cette incompatibilité, qui n'a pris fin qu'avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1993, de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 modifiant les dispositions en cause de l'article 261 du code général des impôts ; que, toutefois, elle a rejeté les prétentions de la société au motif qu'au cours des années d'imposition, les prestations de la société requérante n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration à l'autorité administrative et que, notamment, la société n'avait pas adressé aux services compétents de l'Etat et de la région la déclaration préalable imposée aux dirigeants d'organismes de formation continue par l'article L. 920-4 du code du travail ; qu'une telle formalité, qui a pour objet de vérifier que les dirigeants de ces organismes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, ne peut être regardée comme fixant les critères permettant de déterminer ceux des organismes privés de formation continue pouvant être regardés comme poursuivant des fins comparables à celles des personnes publiques assurant de telles prestations ; qu'en se fondant sur l'absence de cette déclaration la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 68 du code de l'enseignement technique alors en vigueur, issu du décret du 14 septembre 1956 et auquel renvoient les dispositions précitées du a) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, que les établissements privés d'enseignement technique sont tenus d'adresser à l'administration de l'éducation nationale une déclaration préalable d'ouverture ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'aucune obligation de déclaration ne pesait sur l'établissement pour accorder à la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI), par l'article 1er de son jugement en date du 5 juin 1997, la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification adressée à la société le 11 juillet 1989 mentionnait les motifs de droit et de fait justifiant la remise en cause de l'exonération dont elle se prévalait et indiquait le mode de calcul du rappel de taxe mis à sa charge ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'imposition litigieuse aurait été établie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales prescrivant la motivation des notifications de redressement ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du 1° de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales n'attribuent compétence à la commission départementale, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, que lorsque le désaccord entre l'administration et le redevable porte sur le montant du chiffre d'affaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette commission aurait dû être saisie du différend, lequel ne portait que sur le principe de l'assujettissement des prestations assurées par la société, est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 10 avril 1986 par la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) au recteur de l'académie de Paris que l'intéressée y exprimait son intention de renoncer à assurer une activité de formation initiale, à laquelle elle indiquait ne plus se consacrer depuis le mois de juin 1985, et demandait sa radiation de la liste des établissements supérieurs privés ; que, par suite, elle ne pouvait être regardée comme exerçant, au cours de la période en cause, une activité relevant des dispositions combinées de l'article 261 du code général des impôts et de l'article 68 du code de l'enseignement technique ;
Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) a fait valoir que les prestations qu'elle assurait devraient être regardées comme relevant de la formation professionnelle continue, tel ne saurait être le cas de l'activité de préparation de candidats aux concours des écoles de commerce à laquelle elle se livrait au cours de la période en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, pendant cette même période, assuré par ailleurs des prestations relevant de la formation professionnelle continue ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue en faveur des organismes de formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 février 2000 est annulé.
Article 2 : l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 1997 est annulé.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 est remise à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATIQUE (IMI) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.