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09/04/1999 | FRANCE | N°195616

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 09 avril 1999, 195616


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seynabou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République du 21 février 1998, portant nomination de M. Pierre Y... comme membre du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31

juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Seynabou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République du 21 février 1998, portant nomination de M. Pierre Y... comme membre du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958, un membre du Conseil constitutionnel ; que, dès lors, la requête par laquelle Mme X... demande l'annulation de la décision du 21 février 1998 du Président de la République nommant M. Y... comme membre du Conseil constitutionnel doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Seynabou X..., à M. Pierre Y... et au Président de la République.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 195616
Date de la décision : 09/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES DE GOUVERNEMENT - Actes concernant les relations entre les pouvoirs publics - Existence - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de la République.

01-01-03, 17-02-02-01, 52-035 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la décision par laquelle le Président de la République nomme, en application des dispositions de l'article 56 de la Constitution, un membre du Conseil constitutionnel.

COMPETENCE - ACTES ECHAPPANT A LA COMPETENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - ACTES DE GOUVERNEMENT - ACTES CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS - Existence - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de la République.

POUVOIRS PUBLICS - CONSEIL CONSTITUTIONNEL - Nomination d'un membre du Conseil constitutionnel par le président de la République - Acte de gouvernement.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 195616
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195616.19990409
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