Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1997 et 10 février 1998 présentés par M. José FRERE, domicilié ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique : "Les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations conclus le 9 février 1990 peuvent prendre effet à une date antérieure à leur publication, dès lors que les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription dans la loi de finances correspondante" ; que si cet article permet de faire prendre effet à une date antérieure à leur publication à des dispositions réglementaires attribuant pour certains emplois le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 18 janvier 1991, il ne peut servir de fondement légal à des dispositions réglementaires retirant rétroactivement le bénéfice de cette bonification pour certains emplois y ouvrant déjà droit en vertu des dispositions prises antérieurement ;
Considérant qu'au nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire en application de l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 figuraient les fonctions de chef de corps ; qu'eu égard aux termes de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, l'arrêté du ministre de la défense du 19 avril 1993 n'a pu légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de leur grade les chefs de corps d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel ; qu'ainsi M. X... qui se limite à contester l'application rétroactive du décret du 29 novembre 1996 avait droit à la nouvelle bonification indiciaire en qualité de chef de corps du 1er août 1994 au 27 juin 1996 ; qu'il est fondé à soutenir, que le décret du 29 novembre 1996 ne pouvait le priver rétroactivement de ce bénéfice ; que dès lors la décision du 21 janvier 1998 qui, sur le fondement des dispositions rétroactives de ce décret, lui refuse la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1994, doit être annulée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 en date du 21 janvier 1998 est annulée en tant qu'elle refuse à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire du 1er août 1994 au 27 juin 1996.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. José FRERE et au ministre de la défense.