Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1994, l'ordonnance en date du 13 juillet 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Vincent Y... demeurant ... du Rhône (13230) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 25 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentés par M. Y... et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations du 9 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône a décidé d'affermer le service de distribution publique d'eau potable de la commune et de retenir la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) et du 30 avril 1993 relative à l'adoption du cahier des charges de cette exploitation ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de ces délibérations ;
3°) la condamnation de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône à lui payer la somme de 11 860 F en application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. Y... dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations n° 2 et 13 du conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône, en date respectivement des 9 avril et 30 avril 1993, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1994 ; que ce jugement avait été notifié à M. Y... le 6 mai 1994 ; qu'ainsi l'appel a été formé dans le délai de deux mois et est à cet égard recevable alors même que le Conseil d'Etat était compétent pour en connaître et que la notification du jugement mentionnait expressément que l'appel devait être formé devant le Conseil d'Etat ; Considérant que, par un acte du 7 septembre 1994, le signataire de la requête a reçu de M. Y... mandat pour le représenter devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi la Société d'équipement et d'entretien des réseaux communaux (SEERC) n'est pas fondée à soutenir que la requête a été signée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ;
Sur la délibération du 9 avril 1993 :
Considérant que par la délibération attaquée en date du 9 avril 1993, le conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône a décidé d'affermer l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable de la commune, de retenir la candidature de la SEERC et d'autoriser le maire à négocier avec cette société un cahier des charges ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a disposé d'éléments d'information suffisants sur la manière dont avaient été recueillies les candidatures à l'affermage et sur le coût comparé des différentes formes d'exploitation du service ; que la fiabilité de ces informations a d'ailleurs été discutée en séance ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le conseil municipal n'aurait pas été suffisamment informé ou aurait été induit en erreur par des manoeuvres ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues par un décret en Conseil d Etat" ; qu'aux termes toutefois de l'article 47 de cette même loi : "Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de a la présente loi ... ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires" ; qu'avant la publication d la loi du 29 janvier 1993 la SEERC pressentie par un courrier du maire du 14 décembre 1992, avait réalisé une étude de diagnostic du réseau d'eau potable et engagé des dépenses d'analyse des échantillons en vue de la recherche des métaux lourds et des pesticides ; qu'ainsi l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 n'était pas applicable ;
Considérant, en troisième lieu, que si la commune a procédé à une consultation informelle auprès de deux autres entreprises de distribution d eau, elle n'a méconnu aucune règle qu'elle se serait fixée à elle-même ;
Considérant que si le maire s'est fait assister pour procéder à cette consultation par un cabinet de consultation privé, le requérant n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été violée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de la délibération du 9 avril 1993 ;
En ce qui concerne la délibération du 30 avril 1993, relative à l'adoption du cahier des charges et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les conventions de délégation de service public ne peuven contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation. Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances doivent être justifiés dans ces conventions" ;
Considérant que par l'article 5-1 du cahier des charges pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable, la SEERC s'est engagée à verser à la commune, en contrepartie des droits et prérogatives que le contrat lui confère, une contribution de 4 000 000 F ; que l'article 5-2 de ce cahier des charges prévoit qu'une redevance annuelle de 500 000 F sera versée à la collectivité au bénéfice du service ; que si ces paiements ne sont pas étrangers à l'objet de la délégation, la convention ne comporte aucune justification ni de ces montants, ni du mode de calcul utilisé en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la pertinence éventuelle des justifications produites au cours de l'instance contentieuse, M. Porelli est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la délibération n° 3 du 30 avril 1993, laquelle est détachable du contrat d'affermage ; qu'il y a lieu d'annuler cette délibération ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Port-Saint-Louis du Rhône la somme de 15 000 F et à la SEERC celle de 12 000 F que l'une et l'autre demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu il y a lieu en revanche de condamner la commune de Port-Saint-Louis du Rhône à payer à M. Y... la somme de 11 860 F qu il demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 avril 1994 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération n° 3 du conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône en date du 30 avril 1993.
Article 2 : La délibération n° 3 en date du 30 avril 1993 du conseil municipal de Port-Saint-Louis du Rhône est annulée.
Article 3 : La commune de Port-Saint-Louis du Rhône est condamnée à payer à M. Y... la somme de 11 860 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société SEERC et de la commune de Port-Saint-Louis du Rhône tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Y..., à la société SEERC, à la commune de Port-Saint-Louis du Rhône, à M. X... et au ministre de l'intérieur.