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05/12/1994 | FRANCE | N°150332

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 05 décembre 1994, 150332


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est immeuble Mas d'X..., ... ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles son président a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révo

cation de Mme Mireille Y... à compter du 13 avril 1989 et a rej...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est immeuble Mas d'X..., ... ; la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions du 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles son président a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Y... à compter du 13 avril 1989 et a rejeté les conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des frais irrépétibles ;
2°) annule les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 susrappelées ;
3°) condamne Mme Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Y... :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 par lesquelles le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire puis la révocation de Mme Mireille Y... à compter du 13 avril 1989, ne contenaient aucune indication sur les délais et voies de recours ; que la circonstance que par mémoire introductif d'instance enregistré par le tribunal administratif le 4 juillet 1989, l'intéressée avait présenté des conclusions à fin d'indemnisation fondées sur l'inégalité de ces deux décisions n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir qu'elle était susceptible d'exercer contre ces dernières ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré recevable la demande de Mme Y... enregistrée le 9 avril 1991 ;
Sur la légalité des décisions des 12 avril et 1er juin 1989
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 1989, un avertissement a été infligé à Mme Y... en raison, notamment, de son refus d'exécuter des ordres émanant de son supérieur hiérarchique ; que, par lettre du 5 avril 1989, Mme Y... a exercé un recours gracieux tendant au retrait de cette décision et qui en contestait, en termes modérés, les motifs ; que le 12 avril 1989, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a informé Mme Y... de son intention d'engager à son encontre une procédure de révocation et a prononcé sa suspension à titre conservatoire ; que la révocation de Mme Y... a été prononcée le 1er juin 1989 ;
Considérant, d'une part, que les faits relevés à l'encontre de Mme Y... ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier sa suspension, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service, prononcée le 12 avril 1989 ;
Considérant, d'autre part, que le recours gracieux exercé le 5 avril 1989 parMme Y... ne constituait pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en outre, le président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne pouvait, en se fondant sur les faits qui avaient motivé l'avertissement, prononcer la révocation de Mme Y... ; que par suite, la décision du 1er juin 1989 est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 12 avril et 1er juin 1989 du président de l'établissement ayant respectivement prononcé la suspension puis la révocation de Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON versera à Mme Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de la CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à Mme Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 150332
Date de la décision : 05/12/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE -Circonstance ne valant pas connaissance acquise - Demande indemnitaire fondée sur l'illégalité des décisions considérées.

54-01-07-02-03-01 Décisions prononçant la suspension à titre conservatoire puis la révocation d'un agent sans contenir d'indications sur les délais et voies de recours. La circonstance que cet agent ait présenté devant le tribunal administratif des conclusions à fin d'indemnisation fondée sur l'illégalité de ces décisions n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours pour excès de pouvoir qu'il était susceptible d'exercer contre elles.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel 104
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 150332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150332.19941205
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