La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1996 | FRANCE | N°130363;130450

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 juillet 1996, 130363 et 130450


Vu 1°), sous le n° 130 363, la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89, dont le siège social est 1, Place de Nadière à Narbonne (11100) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé entre le maire de Narbonne et la société "Compagnie générale des eaux" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce contrat ;

) de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Narbonne en da...

Vu 1°), sous le n° 130 363, la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89, dont le siège social est 1, Place de Nadière à Narbonne (11100) ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'affermage passé entre le maire de Narbonne et la société "Compagnie générale des eaux" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce contrat ;
3°) de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Narbonne en date du 13 avril 1988 autorisant la signature de ce contrat ;
Vu 2°), sous le n° 130 450, la requête enregistrée le 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... de l'Isle à Narbonne (11100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratifde Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Narbonne en date du 13 avril 1988 relative à l'affermage du réseau de distribution d'eau à la société "Compagnie générale des eaux" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir le contrat conclu le 14 avril 1988 avec ladite société et le règlement de service qui lui est annexé ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Compagnie générale des eaux,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89 "a pour but de créer une dynamique tendant à favoriser les libertés publiques et la démocratie à Narbonne" ; que cet objet social ne lui donne pas intérêt et donc pas qualité pour contester la délibération du 13 avril 1988 par laquelle le conseil municipal de Narbonne a approuvé une nouvelle convention avec la société "Compagnie générale des eaux" pour l'exploitation par affermage du service de distribution publique d'eau potable et autorisé le maire à la signer, a approuvé un programme de travaux relatif au réseau de distribution de l'eau, a institué une surtaxe pour les abonnés résidant dans la partie de la commune dénommée "Narbonne-Plage" et a sollicité le préfet afin, d'une part, que soient déclarés d'utilité publique les travaux d'extension de la zone de captages de Massoulens et l'extension du réseau de distribution à Narbonne-Plage et afin, d'autre part, que lui soit accordé l'établissement d'une servitude de passage d'une canalisation d'eau potable ; que l'objet social de l'association requérante ne lui donne pas non plus intérêt pour demander l'annulation des clausesréglementaires du contrat d'affermage et du règlement de service qui lui est annexé ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que le conseil municipal approuve le règlement du service des eaux en même temps que le contrat d'affermage du réseau de distribution d'eau auquel il est annexé ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1988 ait été transmise au préfet le 15 juin 1988 n'affecte pas la légalité de cette délibération mais ne concerne que les conditions de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions en vertu desquelles les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait par ailleurs à la commune de Narbonne d'informer préalablement les usagers du service public de distribution de l'eau des modifications qu'elle envisageait d'apporter à la gestion du service ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part les membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;

Considérant que la circonstance que la société civile professionnelle d'avocats dont est membre le maire de Narbonne aurait eu à connaître d'une affaire concernant la société concessionnaire sans rapport avec la gestion du service public de l'eau de la commune de Narbonne n'a pas pour effet, à elle seule, de faire regarder le maire comme membre du conseil municipal intéressé à l'affaire faisant l'objet de la délibération litigieuse, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la participation du maire à cette délibération l'exposerait à l'application des dispositions de l'article 175 du code pénal manque en fait ;
Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a décidé l'institution d'un tarif différent pour les usagers du service résidant dans la partie de la commune dénommée "Narbonne-plage" ; que cette mesure est justifiée par le coût de l'extension du réseau de distribution de l'eau à cette partie de la commune et par les conditions de son exploitation pour répondre à des besoins liés à sa vocation principalement touristique ; que, par suite, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers du service public municipal de distribution de l'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal de Narbonne en date du 13 avril 1988 susvisée et contre le contrat de concession conclu le 14 avril 1988 entre la ville et la société "Compagnie générale des eaux" ;
Sur les conclusions de la Compagnie générale des eaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89 et M. X... à verser à la société "Compagnie générale des eaux" les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89 et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société "Compagnie générale des eaux" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NARBONNE LIBERTES 89, à M. Roger X..., à la société "Compagnie générale des eaux", à la commune de Narbonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130363;130450
Date de la décision : 26/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Service public municipal de distribution d'eau - Fixation d'un tarif différent pour les usagers résidant dans une partie de la commune - justifiée par le coût de l'extension du réseau et des conditions particulières d'exploitation.

01-04-03-03-03, 135-02-03-03-04 Délibération du conseil municipal de Narbonne décidant l'institution d'un tarif différent pour les usagers du service public municipal de distribution d'eau résidant dans la partie de la commune dénommée "Narbonne-plage". Cette mesure est justifiée par le coût de l'extension du réseau de distribution d'eau à cette partie de la commune et par les conditions de son exploitation pour répondre à des besoins liés à sa vocation principalement touristiques. Par suite, elle ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers du service public.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - EAU - Tarifs - Fixation d'un tarif différent pour les usagers résidant dans une partie de la commune - Absence de violation du principe d'égalité - dès lors que la mesure est justifiée par le coût de l'extension du réseau et des conditions particulières d'exploitation.


Références :

Code des communes L121-35
Code pénal 175
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1996, n° 130363;130450
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vugth
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:130363.19960726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award