Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST", dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Nantes en date du 24 avril 1989 lui refusant le permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain situé ..., d'autre part, de la décision du maire de Nantes en date du 8 janvier 1990 refusant d'établir l'attestation prévue à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme en cas d'octroi d'un permis de construire tacite ;
2°) annule cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après avoir déposé auprès du maire de Nantes le 29 septembre 1988 une demande de permis de construire pour l'édification d'un ensemble de cent cinquante logements sur un terrain situé ..., la SOCIETE "LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST" a présenté une nouvelle demande de permis le 7 mars 1989 ; que, par un courrier reçu par le maire le 20 avril 1989, elle a retiré cette dernière demande, tout en déclarant confirmer sa demande initiale ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, aux dispositions duquel il n'est pas dérogé par les dispositions de l'article R.421-38-4 de ce code, "le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite ... lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée devait être réalisée dans le champ de visibilité de deux édifices protégés au titre de la législation des monuments historiques ; qu'ainsi, aucun permis de construire tacite n'a pu naître au profit de la société requérante ; que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Nantes a refusé, par sa décision du 8 janvier 1990, de délivrer à cette société l'attestation qui peut être établie, en vertu des dispositions de l'article R.421-31 du code de l'urbanisme, dans le cas où aucune décision négative n'a été prise sur une demande de permis de construire avant l'expiration du délai fixé pour l'instruction de cette demande ;
Considérant, d'autre part, que, si elle prévoyait notamment la construction de quinze logements supplémentaires ainsi qu'un accroissement d'environ 8 % de la surface de plancher hors oeuvre nette à réaliser, la demande de permis de construire présentée le 7 mars 1989, qui ne portait pas atteinte à l'économie générale du projet, devait être regardée comme une simple demande modificative ; qu'ainsi, à la suite du retrait de celle-ci, le maire de Nantes restait saisi de la demande de la société dans son état initial ; qu'en admettant même que, pour refuser le permis de construire par son arrêté du 24 avril 1989, le maire de Nantes se soit fondé sur un motif relatif à la nouvelle implantation prévue dans la demande modificative, il ressort des pièces du dossier que les autres motifs retenus par le maire étaient tirés des caractéristiques de la construction envisagée telle que celle-ci était déterminée dans la demande présentée le 29 septembre 1989 ; qu'il n'est pas contesté que plusieurs de ces motifs se rapportaient à des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Nantes qui s'opposaient à l'octroi du permis sollicité ; que, dès lors, le maire était tenu de refuser ce permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 24 avril 1989 et la décision du 8 janvier 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991, les conclusions de la ville de Nantes invoquant les dispositions du premier de ces décrets doivent être regardées comme tendant à l'application des prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société requérante, sur le fondement de ces prescriptions, à verser à la ville de Nantes une indemnité au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LESNOUVEAUX CONSTRUCTEURS OUEST", à la ville de Nantes et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.