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19/03/1980 | FRANCE | N°10708

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 19 mars 1980, 10708


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JANVIER 1978 ET MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MAI 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X DONT LE SIEGE EST, A Z , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1977 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE Z, 2° LUI AC

CORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES,
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VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JANVIER 1978 ET MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 MAI 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME X DONT LE SIEGE EST, A Z , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 3 NOVEMBRE 1977 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1970 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE Z, 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES,
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X, AYANT ETE ASSUJETTIE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT ISUR LES SOCIETES A RAISON DE DIVERS REDRESSEMENTS APPORTES, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, A SES RESULTATS DES EXERCICES CLOS EN 1967, 1968, 1969 ET 1970, N'A PAS CONTESTE CES REDRESSEMENTS, MAIS A DEMANDE QUE FUT IMPUTE SUR CES IMPOSITIONS, CE QU'ELLE AVAIT OMIS DE FAIRE SPONTANEMENT, LE MONTANT DES RETENUES A LA SOURCE QUI AVAIENT ETE OPEREES PAR LES AUTORITES FISCALES AU CANADA, EN ESPAGNE, AU JAPON ET AUX ETATS-UNIS, SUR LES REDEVANCES PERCUES PAR ELLE DE SOCIETES ETABLIES DANS CES QUATRE PAYS EN REMUNERATION DE CONCESSIONS DE LICENCES DE BREVETS OU DE PROCEDES OU TECHNIQUES ; QUE, CES REDEVANCES ETANT IMPOSABLES EN FRANCE SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME EN VERTU DE L'ARTICLE 39 TERDECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ADMINISTRATION, TOUT EN ADMETTANT DANS SON PRINCIPE L'IMPUTATION DEMANDEE, A ESTIME QUE CELLE-CI NE POUVAIT PORTER QUE SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS SEPAREES AU TAUX DE 10 % QUI AVAIENT FRAPPE LA FRACTION DES BENEFICES DE LA SOCIETE IMPOSABLE SELON LE REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME. QUE, CES IMPOSITIONS SEPAREES AYANT ETE, EN CE QUI CONCERNE LES EXERCICES 1967, 1968 ET 1970, D'UN MONTANT INFERIEUR A CELUI DES RETENUES A LA SOURCE QU'AVAIENT SUBIES LES REDEVANCES PERCUES AU COURS DE CHACUN DE CES EXERCICES, L'IMPUTATION N'A ETE ADMISE QU'A DUE CONCURRENCE SUR CES IMPOSITIONS SEPAREES ; QUE LA SOCIETE X DEMANDE QUE LE SURPLUS SOIT IMPUTE SUR LES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1970 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 205 ET 219 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE 50 % EST DU PAR LES SOCIETES ANONYMES A RAISON DE L'ENSEMBLE DES BENEFICES QU'ELLES REALISENT AU COURS D'UN EXERCICE ; QUE, TOUTEFOIS, L'ARTICLE 39 QUINDECIES, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, DISPOSE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX EXERCICES CLOS EN 1967, 1968 ET 1970, QUE "LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10 %" ET QUE CE MONTANT NET "S'ENTEND DE L'EXCEDENT DE CES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LE BENEFICE NET D'UN EXERCICE, QUI AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE EST "DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES" AU COURS DE L'EXERCICE, DOIT, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE 50 %, ETRE CALCULE ABSTRACTION FAITE DES PROFITS ET DES PERTES OU CHARGES QUE LA LOI A PLACES SOUS LE REGIME DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES A LONG TERME ET QUI DOIVENT, A CONCURRENCE DE LEUR MONTANT NET, SI CELUI-CI EST BENEFICIAIRE, ETRE IMPOSES SEPAREMENT AU TAUX DE 10 % ; QU'AINSI LES REDEVANCES LITIGIEUSES, DES LORS QU'ELLES RELEVAIENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 39 TERDECIES DU CODE, DU REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME, SE SONT TROUVEES NECESSAIREMENT EXCLUES DES BASES DE L'IMPOT AU TAUX DE 50 % ET PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME IMPOSABLE AU TAUX DE 10 % ;
CONSIDERANT QUE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES CONCLUES PAR LA FRANCE AVEC LE CANADA LE 16 MARS 1951, AVEC L'ESPAGNE LE 5 JANVIER 1963, AVEC LE JAPON LE 27 NOVEMBRE 1964 ET AVEC LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE LE 28 JUILLET 1967 STIPULENT QUE LES RESIDENTS FRANCAIS QUI ONT ACQUITTE DANS L'UN DE CES PAYS UN IMPOT SUR LES REVENUS QU'ILS ONT PERCUS SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI BENEFICIENT EN FRANCE D'UN CREDIT D'IMPOT DE MEME MONTANT, LEQUEL PEUT S'IMPUTER SUR LES IMPOTS DONT ILS SONT REDEVABLES EN FRANCE A RAISON DU REVENU DONT LA TAXATION A L'ETRANGER A DONNE NAISSANCE AUDIT CREDIT D'IMPOT ; QUE CES CONVENTIONS PRECISENT QUE CE CREDIT D'IMPOT PEUT S'IMPUTER SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS, QUI N'ONT D'AUTRE OBJET QUE D'EVITER UNE DOUBLE IMPOSITION D'UN MEME REVENU, QUE LE CREDIT D'IMPOT QU'ELLES PREVOIENT DOIT S'IMPUTER SUR L'IMPOT QUI EN FRANCE FRAPPE LE REVENU DONT IL S'AGIT ET QUE, PAR SUITE, L'IMPUTATION N'EST POSSIBLE QUE DANS LA MESURE OU L'IMPOT FRAPPANT CE REVENU EST D'UN MONTANT SUPERIEUR A CELUI DU CREDIT D'IMPOT AUQUEL CE REVENU OUVRE DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LES REDEVANCES LITIGIEUSES N'AYANT PAS ETE PRISES EN COMPTE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE 50% AUQUEL LA SOCIETE REQUERANTE A ETE ASSUJETTIE, LE CREDIT D'IMPOT AUQUEL ELLES OUVRENT DROIT NE PEUT PAS S'IMPUTER SUR CET IMPOT ;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EU EGARD AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES PRECITE, QUI IMPLIQUENT L'OBLIGATION, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10%, DE DEDUIRE LES MOINS-VALUES A LONG TERME DES PLUS-VALUES DE MEME NATURE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER, COMME ELLE LE FAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE SOIT REPORTEE SUR DES EXERCICES ULTERIEURS LA DEDUCTION DE MOINS-VALUES A LONG TERME DEJA SUBIES PAR ELLE, AFIN DE POUVOIR DE REALISER L'IMPUTATION INTEGRALE DES RETENUES A LA SOURCE A LAQUELLE ELLE AURAIT DROIT ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X , QUI NE SAURAIT SE PREVALOIR UTILEMENT, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, D'ELEMENTS DE DOCTRINE ADMINISTRATIVE QUI NE CONCERNENT PAS L'IMPOT SUR LES SOCIETES, N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 10708
Date de la décision : 19/03/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions de non double imposition [entre la France et le Canada - l'Espagne - le Japon - les Etats-Unis] - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans ces pays sur les redevances versées à une société française en rémunération de concessions de licences de brevets.

19-04-02-01-04-01 L'impôt sur les sociétés au taux de 50 % est dû à raison de l'ensemble des bénéfices réalisés au cours d'un exercice. Toutefois, il résulte de l'article 39 quindecies applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 que le bénéfice net de l'exercice doit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, être calculé abstraction faite des profits et des pertes ou charges que la loi a placés sous le régime des plus ou moins-values à long terme lesquels doivent, à concurrence de leur montant net, si celui-ci est bénéficiaire, être imposés séparément au taux de 10 % [législation applicable en 1970].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Redevances perçues à l'étranger pour concession de licences de brevets - Imputation sur l'impôt français des retenues à la source opérées dans les pays étrangers liés à la France par des conventions de non double imposition.

19-01-01-05, 19-04-02-01-03-03 Les redevances perçues par une société française au Canada, en Espagne, au Japon et aux Etats-Unis, pays liés à la France par des conventions de non double imposition, en rémunération de concessions de licences de brevets ou de procédés ou techniques sont imposables en France selon le régime des plus-values à long terme [article 39 terdecies du C.G.I.]. Le crédit d'impôt dont cette société dispose en France en contrepartie de la retenue à la source prélevée par les Etats étrangers doit s'imputer sur l'impôt qui, en France, frappe le revenu dont il s'agit, c'est à dire, en l'espèce, l'impôt sur les sociétés au taux de 10 % [législation applicable en 1970] et non l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. De plus, l'imputation n'est possible que dans la mesure où l'impôt frappant ce revenu est d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt auquel ce revenu ouvre droit. Mais, l'article 39 quindecies impliquant pour l'assiette de l'imposition séparée au taux de 10 % de déduire les moins-values à long terme des plus-values de même nature, la société n'est pas fondée à demander que soit reportée sur des exercices ultérieurs la déduction de moins-values à long terme déjà subies par elle, afin de pouvoir réaliser l'imputation intégrale des retenues à la source à laquelle elle aurait droit.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE - Imposition séparée à l'impôt sur les sociétés des résultats ordinaires au taux de 50 % et des plus-values à long terme au taux de 10 % [exercice 1970].


Références :

CGI 205
CGI 219
CGI 38
CGI 39 quindecies
CGI 39 terdecies


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1980, n° 10708
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10708.19800319
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