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15/03/2010 | FRANCE | N°10/00121

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 mars 2010, 10/00121


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 281 DU 15 MARS 2010



R.G : 10/00121



Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 22 septembre 2009, enregistrée sous le n° 09/12



APPELANTE :



S.A. APPLETON FINANCE CORPORATION

[Localité 12]

REPUBLIQUE DE PANAMA

Représentée par la SCP VOLFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ARLES, avocats plaidants, et par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocats au bar

reau de GUADELOUPE, avocats postulants





INTIME :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Hélène ZIBERLI...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 281 DU 15 MARS 2010

R.G : 10/00121

Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 22 septembre 2009, enregistrée sous le n° 09/12

APPELANTE :

S.A. APPLETON FINANCE CORPORATION

[Localité 12]

REPUBLIQUE DE PANAMA

Représentée par la SCP VOLFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ARLES, avocats plaidants, et par la SELARL GKG (TOQUE 22), avocats au barreau de GUADELOUPE, avocats postulants

INTIME :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Hélène ZIBERLIN, agissant pour la SCP GZB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Georges JULIN (TOQUE 55), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, président de chambre,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère,

Mme Claire PRIGENT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mars 2010.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, président de chambre, et par Mme Murielle LOYSON, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte en date du 22 janvier 2009, délivré à la requête de la société Appleton Finance Corporation, société de droit panaméen, il a été fait commandement valant saisie à M. [N] d'avoir à payer dans les huit jours une somme totale de 4047 198,13 € 'en vertu d'un acte notarié contenant affectation hypothécaire et dépôt d'un acte d'obligation sous seing privé reçu par Maître [M] [D], Notaire à [Localité 6] (13) en date du 22 août 2001".

M. [N] a, par acte d'huissier de justice du 14 avril 2009, la société Appleton Finance Corporation devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Basse Terre pour l'audience du 16 juin 2009 en lui demandant de :

donner injonction à la société Appleton Finance Corporation de justifier de son obligation de délivrance et partant de la remise des fonds à M. [N]

faute de preuve rapportée par la société Appleton Finance Corporation dire inexistants voire nuls les actes de prêt en date du 1er septembre 1996 consentis par société Appleton Finance Corporation et déposés au rang des minutes de Me [M] [D], notaire à [Localité 6] (13) le 22 août 2001, tels qu'invoqués à l'appui de l'acte de commandement valant saisie délivré par ministère de Me [V] [W], huissier de justice à [Localité 9] le 22 janvier 2009

prononcer par voie de conséquence la nullité de l'acte notarié du 22 août 2001 contenant affectation hypothécaire

prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 22 janvier 2009 ainsi que celle de tous actes subséquents

subsidiairement, dire nul et de nul effet l'acte de commandement de payer valant saisie délivré le 22 janvier 2009 sur la base d'un acte notarié dépourvu de force exécutoire

ordonner la mainlevée de la saisie et l'arrêt des poursuites engagées

ordonner la radiation de toute publication et inscription prise par la société Appleton Finance Corporation sur les parcelles sises au [Adresse 10]) cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] tant à titre de garantie hypothécaire renouvelée le 8 juillet 2003 sous les références 2003V602 (formalité initiale du 21/09/2001 Vol 200lV N° 951) qu'en suite du commandement valant saisie

plus subsidiairement

dire nul le contrat de prêt stipulé en dollars

dire nulle la stipulation du taux d'intérêt conventionnel

dire que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel

dire que les intérêts réclamés pour la période du 1er septembre 1996 au 21 janvier 2004 inclus sont prescrits

dire qu'au-delà du terme fixé au 31 août 2001, seul le taux d'intérêt légal peut être réclamé et qu'aucune capitalisation ne peut être appliquée faute de disposition conventionnelle précise à cet égard

dire qu'il y a lieu à cantonner la saisie à l'une des deux parcelles saloir la parcelle sise à [Adresse 10] cadastrée AH [Cadastre 4] d'une contenance de 62 a 38 ca

donner mainlevée de la saisie concernant la parcelle sise à [Adresse 10] cadastrée AH [Cadastre 3] d'une contenance de 45 a 54 ca et ordonner la levée de l'inscription du commandement de payer valant saisie sur cette parcelle

très subsidiairement

ordonner le sursis à poursuite dans l'attente d'une décision définitive et insusceptible d'aucun recours à intervenir dans l'instance engagée à l'encontre de M. [N] par MM. [B], [Z], [K] concernant les deux parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4]

en toutes hypothèses

condamner la société Appleton Finance Corporation à payer à M. [N] la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une procédure de saisie immobilière abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Appleton Finance Corporation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Georges Julin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Appleton Finance Corporation a, par acte en date du 29 avril 2009, fait assigner M. [N] à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins de voir constater la validité de la saisie immobilière, fixer la créance et ordonner la vente.

Par jugement rendu le 22 septembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse Terre a :

ordonné la jonction des procédures 09/00012 et 09/00013

déclaré le commandement de payer valant saisie valable

dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer

fixé la créance à la somme de 407198,13 €

dit n'y avoir lieu à cantonnement de la saisie

ordonné la vente forcée du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 5] sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] cadastré AH [Cadastre 3], AH n° [Cadastre 1] et AH n° [Cadastre 4] conformément au cahier des conditions de la vente et sur une mise à prix de 15 000 000 € et renvoi à l'audience d'adjudication du 15 décembre 2009.

Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2009, M. [N] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel la société de droit panaméen Appleton Finance Corporation en lui demandant :

d'ordonner le sursis à l'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation du 22 septembre 2009 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre a :

déclaré valable le commandement de payer valant saisie en date du 22 janvier 2009 délivré à. la requête de la société Appleton Finance Corporation

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

fixé la créance à la somme de 4 047 198,13 € outre les frais et intérêts et à échoir postérieurement à la date du commandement

dit n'y avoir lieu à cantonnement de la saisie

ordonné la vente forcée du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 5] portant sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] cadastré AH 80S. [Cadastre 1] et [Cadastre 4], conformément au cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 15 000 000 €, en fixant au 15 décembre 2009 la date de l'audience d'adjudication

Par ordonnance du 9 décembre 2009, le premier président a :

déclaré recevable la demande de M. [N]

dit qu'il sera sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour quant à l'exécution de la vente sur adjudication du bien immobilier désigné ci-dessus appartenant à M. [N] sur la commune de [Localité 5] telle qu'ordonnée par le jugement d'orientation du 22 septembre 2009

rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société Appleton Finance Corporation

dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la première chambre de la cour d'appel du 18 janvier 2010 à 9 heures 30

et autorisé la société Appleton Finance Corporation à assigner société Appleton Finance Corporation pour ladite audience

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

dit que la société Appleton Finance Corporation supportera les dépens de l'instance de référé.

Par acte d'huissier de justice du 22 décembre 2009, la société Appleton Finance Corporation a fait assigner M. [N] devant la cour en demandant à celle-ci de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 22 septembre 2009 et fixer la créance de la société Appleton Finance Corporation à la somme de 4 047 196,13 €, outre les frais et Intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement

fixer la date d'adjudication à la première audience utile du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre et ordonner que la vente s'effectuera selon les clauses et conditions du cahier des conditions de la vente et les articles 60 alinéa 1 et 2 et 63 du décret du 27 juillet 2006

le condamner à payer à la société concluante la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance dolosive

le condamner au paiement de la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

s'entendre enfin condamner aux entiers dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la saisie Immobilière, dont distraction au profit de la Selarl GKB ;

MOTIFS :

Sur la contestation de la validité du commandement de saisie immobilière :

Attendu que M. [N] soutient que le commandement du 22 janvier 2009 ne comporte pas la signature de l'huissier de justice au pied de l'acte ensuite des déclarations prêtées au débiteur en violation de l'article 648 du code de procédure civile ;

Attendu que ce texte ne précisant pas la place où la signature de l'huissier de justice doit être apposée dans l'acte qu'il notifie, il en résulte qu'aucun vice de forme n'est caractérisé lorsque, comme en l'espèce, cette signature figure, avec le rappel du nom de l'huissier de justice et de sa qualité, au bas du procès-verbal rapportant les diligences de remise de l'acte et que le choix de cet emplacement à la fin de l'acte démontre que cette signature se rapporte à la totalité de celui-ci ;

Qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, l'omission de la signature, selon les dispositions de l'article'114 du code de procédure civile, ne constitue qu'un vice de forme, exigeant la démonstration d'un grief, qui n'est aucunement allégué ;

Sur la contestation des qualités de prêteur et de créancier de la société Appleton Finance Corporation :

Attendu que M. [N] prétend ne pas être débiteur envers la société Appleton Finance Corporation et soutient que les sommes de 1 900 000 dollars et de 1 000 000 F ne lui ont pas été prêtées par cette société mais qu'il a sollicité auprès d'un client de l'hôtel M. [J] [L], alias [P], une avance pour financer la reconstruction de l'hôtel après le passage d'un cyclone le 5 septembre 1995 et que ces sommes lui ont été remises, en plusieurs versements, depuis le 16 octobre 1995, par la banque Abn Amro Bank située à [Localité 13] dans les Antilles hollandaises pour le compte de ce client et non par la société Appleton Finance Corporation qui n'existait pas à cette date, ses statuts n'ayant été enregistrés à [Localité 12] que le 7 février 1996 ;

Qu'il prétend être débiteur de M. [L], sauf à ce qu'il soit démontré par la société Appleton Finance Corporation que sa créance lui a été cédée;

Attendu cependant que M. [N] a signé le 1er septembre 1996 deux contrats de prêts avec la société Appleton Finance Corporation, l'un portant sur une somme de 1 900 000 dollars et l'autre, qualifié de prêt complémentaire, sur celle de 1 000 000 F ;

Qu'il était également prévu qu'ils seraient remboursés, le principal, avec intérêt composé, au taux de 9 %, par un versement in fine dû au 31 août 2001 avec faculté de remboursement en totalité ou partiellement avant la date stipulée sans que soit imputé un taux de pénalisation et qu'à la première demande du créancier, le débiteur accorderait un crédit hypothécaire de premier rang sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2] situées [Adresse 8] avec les immeubles connus comme l'Hôtel Taïwan ;

Qu'il était aussi convenu qu'en cas de vente de ces biens, le produit de la vente sera versé au compte du créancier à l'Abn-Amro Bank d'un montant suffisant pour la compensation des paiements du principal et des intérêts dus et de tout autre montant non réglé aux termes de l'accord du prêt ;

Que ces deux contrats comportent la signature de M. [N] précédée respectivement des mentions manuscrites suivantes : 'Lu et approuvé, Bon pour accord et reconnaissance de dette d'un million neuf cent milles dollars' et 'Lu et approuvé Bon pour accord et reconnaissance de dette de la somme d'un million de francs' ;

Attendu que ces mentions établissent que M. [N] a été en mesure d'apprécier la nature des contrats conclus avec la société Appleton Finance Corporation et de mesurer en toute connaissance de cause la portée de ses obligations envers celle-ci ;

Qu'il n'est invoqué par M. [N] aucune manoeuvre déloyale qui aurait provoqué ou favorisé une erreur sur la personne du prêteur et l'aurait ainsi déterminé à s'engager à l'égard de la société Appleton Finance Corporation ;

Que, dans l'hypothèse, peu probable au regard de l'importance des sommes prêtées, où M. [N] aurait fait preuve d'une certaine légèreté en contractant avec la société Appleton Finance Corporation, celui-ci ne pourrait s'en prévaloir utilement pour s'affranchir de ses obligations à l'égard du prêteur ;

Attendu qu'il n'est pas établi que les versements de différentes sommes par la société en octobre et novembre 1996, soit avant la conclusion des deux contrats, se rattachent à l'exécution des deux prêts non encore conclus et ce d'autant que la société Appleton Finance Corporation n'a été constituée que le 7 février 1996 ;

Qu'il ne saurait donc se déduire de ces éléments la preuve que la société Appleton Finance Corporation est une société 'écran' et que M. [L] serait le prêteur réel ;

Que sur les considérations de M. [N] demeurées hypothétiques en l'absence d'élément venant les conforter, il convient de faire prévaloir les contrats de prêt du 1er septembre 1996, qui comportent toutes les mentions nécessaires à leur validité et qui établissent de manière certaine les engagements réciproques de la société Appleton Finance Corporation et M. [N] en leur qualité respective de prêteur d'emprunteur ;

Attendu que la mention 'bon pour accord et reconnaissance de dette ' fait présumer que les fonds prêtés ont été remis à l'emprunteur, lequel a expressément confirmé cette reconnaissance de dette et la remise des fonds en adressant au notaire [O] le 25 avril 2001 une télécopie rédigée comme suit :

'Suite à des apports de fonds pour un million neuf cent mille dollars et 1 million de francs, pour lesquels une reconnaissance de dette a été établie le 1er septembre 1996, par la présente, je me permets de vous donner l'ordre irrévocable de prélever ces montants assortis de leurs intérêts à 9 % par an sur la vente des terrains et des immeubles dénommés 'Le Taïwana' et ce en remboursement de ladite dette' ;

Que cette demande de la part de l'emprunteur qui vise faire exécuter ses obligations de remboursement avant la date d'échéance des prêts fixée au 31 août 2001 implique nécessairement l'exécution préalable des obligations du prêteur, à savoir la remise des fonds prêtés, ;

Qu'en signant, quelque temps avant l'échéance des prêts, le 18 juin 2001 une procuration devant notaire pour faire déposer au rang des minutes de Me [D], notaire à [Localité 6] les contrats de prêt de 1, 9 million de dollars et de 1 000 000 F signés avec la société Appleton Finance Corporation et affecter en hypothèque, en application de ce contrat, l'ensemble immobilier Taïwana et les parcelles AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4], M. [N] a précisé, dans cette même procuration que le montant des fonds correspondant aux prêts lui avaient été remis par Abn Bank de [Localité 13] (Antilles néerlandaises), ce dont il résulte qu'il a bien reçu les sommes prêtées par la société Appleton Finance Corporation et que la circonstance qu'elles lui aient été remises par Abn Bank n'a pas pour incidence de priver la société Appleton Finance Corporation de sa qualité de prêteur ;

Que la mention dans les contrats de prêt que les fonds à rembourser doivent être déposés sur le compte de la société Appleton Finance Corporation à la banque Abn-Amro Bank conforte le rôle d'intermédiaire joué par la banque pour le compte de la société Appleton Finance Corporation sans qu'il en résulte une quelconque confusion sur l'identité du cocontractant de M. [N] et sa qualité de prêteur ;

Qu'à supposer que les sommes prêtées lui aient été remises par la banque pour le compte d'un autre créancier, la signature par M. [N] des deux contrats de prêt et sa demande d'affectation hypothécaire qui a été satisfaite par l'établissement d'un acte notarié d'affectation hypothécaire rendrait alors compte, dans cette hypothèse, d'une novation par changement de créancier expressément acceptée par l'intéressé ;

Qu'enfin dès lors que M. [N] ne prétend pas avoir procédé, entre les mains de quiconque, au remboursement des sommes prêtées à l'échéance du 31 août 2001, la qualité de créancier de la société Appleton Finance Corporation ne peut être contestée ;

Sur la contestation de la validité des contrats de prêt :

Attendu que le moyen tiré de l'application de la loi panaméenne aux contrats qui avait été soulevé par la société Appleton Finance Corporation en première instance, n'a pas été repris à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Attendu que la stipulation dans l'un des contrats de prêt de la créance en monnaie étrangère, en l'espèce, en dollars, n'est pas contraire aux dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 dès lors qu'elle est en rapport avec l'activité d'investisseur financier et de placement de la société Appleton Finance Corporation ;

Attendu que les sommes prêtées ayant été sollicitées, selon les propres écritures de M. [N], pour financer la remise en état de l'hôtel endommagé par un cyclone, il en résulte que les contrats qui les accordent ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code la consommation, en raison même de la nature commerciale des prêts ainsi consentis à un commerçant dans l'intérêt de son activité commerciale ;

Qu'il en résulte que les griefs fondés sur la violation des règles de protection du consommateur édictées par ces textes ne sont pas fondés;

Attendu qu'étant afférente à des actes conclus dans le cadre l'activité commerciale des parties, la prescription applicable aux obligations nées de ces contrats est décennale en application de l'article L. 110-4 du code du commerce et que, l'action ayant été engagée moins de dix ans après la remise des fonds prêtés, cette prescription n'est pas acquise ;

Sur la contestation du titre servant de fondement à la saisie immobilière :

Attendu que l'acte notarié du 22 août 2001 portant affectation hypothécaire au profit de la société Appleton Finance Corporation d'un bien immobilier en garantie des sommes prêtées, comporte un paragraphe 'Rappel des caractéristiques des obligations' qui mentionne les noms du prêteur et de l'emprunteur, le montant des sommes prêtées et le taux d'intérêt, la date d'exigibilité fixée au 31 août 2001, la garantie constituée par l'affectation hypothécaire et est assorti en annexe des deux actes de prêt déposés au rang de minutes notariales ;

Que l'inscription prise le 21 septembre 2001 volume 2001 V n° 951 à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, a été renouvelée le 10 juillet 2003 avec effet jusqu'au 5 juillet 2013 ;

Que cet acte d'affectation hypothécaire qui a été dressé avec le consentement express du débiteur recueilli devant notaire et qui fait mention de l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide, constitue un titre en vertu duquel la saisie immobilière peut être valablement pratiquée ;

Sur la demande de cantonnement de la saisie formée par M. [N] :

Attendu qu'outre le fait que le complexe hôtelier constitue un ensemble indissociable, il n'est pas justifié, au regard de l'importance la créance qui s'élève à 4 047 198, 13 € arrêtée au 21 décembre 2008 et du fait que l'inscription hypothécaire vient en deuxième rang après une créance en principal de 1 550 000 F, de procéder au cantonnement de la saisie sur une seule parcelle ;

Sur la demande de sursis à statuer formée par M. [N] :

Attendu que la cour ayant confirmé le jugement qui déclarait caduque la promesse synallagmatique de vente des immeubles de l'hôtel Taïwana et du fonds de commerce conclue au profit de MM. [B], [K] et [Z], la demande de sursis à statuer est sans objet ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Appleton Finance Corporation :

Attendu que la société Appleton Finance Corporation sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 500 000 € pour résistance dolosive ;

Que cette demande sera rejetée dès lors qu'au regard de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel qui a relevé qu'il existait des moyens sérieux de réformation de la décision, l'appel de celle-ci ne peut revêtir un caractère abusif ;

Sur le montant de la créance de la société Appleton Finance Corporation :

Attendu que par suite d'une erreur matérielle il a été mentionné dans le dispositif du jugement que la créance de la société Appleton Finance Corporation est de 407 198, 13 € alors qu'elle est en réalité de 4 047 198, 13 € ;

Que la confirmation du jugement doit être assortie de la rectification qui s'impose ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 22 septembre 2009, sauf en ce qu'il mentionne, par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier que la créance de la société Appleton Finance Corporation est de 407 198, 13 € au lieu de 4 047 198, 13 €

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de la société Appleton Finance Corporation à la somme de 4 047 198, 13 €, outre les frais et intérêts à échoir postérieurement à la date du commandement

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Appleton Finance Corporation

Déboute les parties de leurs plus amples demandes

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre compétent pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la société Appleton Finance Corporation une indemnité de 5 000 €

Condamne M. [N] aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00121
Date de la décision : 15/03/2010

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°10/00121


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-15;10.00121 ?
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