Vu la requête présentée pour la société de fait "La Ciergerie Lourdaise", exploitée par le sieur Y... et la dame Veuve X..., dont le siège social est à Lourdes, impasse Ciergerie, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 novembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970 et des pénalités dont cette imposition était assortie, qui lui ont été notifiées par avis de mise en recouvrement en date du 10 octobre 1972. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité la société de fait "La Ciergerie Lourdaise", constituée entre le sieur Y... et la dame Veuve X..., a été assujettie à une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970, assortie d'une amende de 60 %. Que cette imposition est fondée sur la réintégration, dans le chiffre d'affaires imposable de la société, de sommes correspondant à des livraisons de cierges neufs faites à l'association de l'oeuvre de la grotte de Lourdes en échange de cierges cassés et de déchets de cierges brûlés remis par l'association à raison de 317 kilogrammes de cierges neufs pour 1000 kilogrammes de cierges cassés ou brûlés ; que, sans contester le principe de l'imposition de ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante demande la réduction des droits simples qui lui ont été assignés, en soutenant que les bases d'imposition retenues seraient exagérées, et la décharge de la pénalité de 60 %, en arguant de sa bonne foi ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de la société "La Ciergerie Lourdaise", le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur les dispositions de l'article 266 1 c du code général des impôts, aux termes desquelles "le chiffre d'affaires imposable est constitué ... pour les prestations de service, par le prix des services ou la valeur des biens reçus en paiement" ; que les premiers juges ont estimé que le chiffre d'affaires imposable était constitué non par la valeur des cierges neufs livrés, mais par celle des déchets de cierges conservés par la société en rémunération du service rendu à l'association ; qu'ils ont pu ainsi, sans entacher leur jugement d'insuffisance de motifs, ne pas répondre au moyen tiré par la société de la surévaluation du prix des cierges neufs livrés à l'association ;
Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de fait "La Ciergerie Lourdaise" disposait librement, pour les besoins de son exploitation et de la même manière qu'elle pouvait le faire pour les autres matières achetées en vue d'être utilisées à la fabrication de cierges neufs, des déchets de cierges remis par l'association de l'oeuvre de la grotte ; qu'elle n'était tenue à l'égard de celle-ci à aucune autre obligation que celle de lui livrer une quantité forfaitaire de cierges neufs ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme un façonnier, les transactions entre elle et l'association devant être regardées comme un simple échange entre produits neufs et produits de récupération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 266 1 a du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 1968, le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué ... "pour les échanges de biens, par ... la valeur des biens reçus en paiement" ; qu'en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 1968, la même règle était applicable en vertu de l'article 273 1 1. du code ; qu'en l'espèce, la valeur des déchets de cierges reçus en paiement par la société requérante, ne pouvant être fixée par référence à des prix couramment pratiqués sur un marché, ne peut être déduite que de l'estimation qu'en faisaient les parties elles-mêmes au moment de l'échange ; que cette estimation a consisté à attribuer à 1000 kilogrammes de déchets la valeur de 317 kilogrammes de cierges neufs. Qu'à défaut de toute autre stipulation contractuelle et à défaut de toute prise en compte chiffrée des déchets reçus, ou même des cierges neufs livrés, dans les écritures de la société requérante, l'administration a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en retenant comme base d'imposition la valeur des cierges neufs livrés et en fixant cette valeur par référence aux prix couramment pratiqués par la société requérante avec le même client. Que la société, dont la comptabilité a été à bon droit rejetée par l'administration en raison des graves lacunes et irrégularités qu'elle comportait et qui ne sont d'ailleurs pas contestées, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ainsi fixées ;
Sur les pénalités : Considérant que les droits supplémentaires litigieux ont été assortis d'une pénalité de 60 % par application des dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, la bonne foi du redevable n'ayant pas été admise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été formellement avertie par l'administration, le 28 avril 1969, que les opérations d'échange auxquelles elle se livrait devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, à compter de cette date, la bonne foi du redevable ne peut pas être admise ; qu'en revanche, durant la période précédente, la société a pu être induite en erreur sur ses obligations par les indications qui lui avaient été données lors d'une vérification antérieure et selon lesquelles les cierges échangés "ne pouvaient recevoir de valeur ni au débit, ni au crédit du compte d'exploitation" ; que toutefois, si la bonne foi peut être admise en raison notamment de cette circonstance, la société était en tout cas passible, ainsi que le fait valoir le ministre, des indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1728 du code. Qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant des indemnités de retard, à compter du 1er mars 1966 et jusqu'aux dates auxquelles la société a payé les droits litigieux, excède le montant des pénalités assignées à la société ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander par voie de compensation, dans la limite du montant desdites pénalités, la substitution à ces pénalités des indemnités de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "La Ciergerie Lourdaise" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970 et sa demande en décharge des amendes fiscales dont cette imposition a été assortie ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société "La Ciergerie Lourdaise" est rejetée.