REQUETE DU SIEUR Z... PIERRE ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DECIDANT QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LEURS REQUETES TENDANT AU SURSIS A L'EXECUTION DE DECISIONS DU 7 MAI 1976 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DU TRAVAIL A AUTORISE LE LICENCIEMENT DES SIEURS Z... ET X..., Y... AU SURSIS A L'EXECUTION DESDITES DECISIONS ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1963 ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : çONSIDERANT QU'EN VERTU DES PRINCIPES GENERAUX DE LA PROCEDURE, TELS QU'ILS SONT RAPPELES A L'ARTICLE R. 191 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE DROIT DE FORMER APPEL DES DECISIONS DE JUSTICE EST OUVERT AUX PERSONNES QUI ONT ETE PARTIES A L'INSTANCE SUR LAQUELLE LA DECISION QU'ELLES ATTAQUENT A STATUE ; QUE LE SYNDICAT C. F. D. T. DE L'ALIMENTATION DE LA REGION DE SAINT-LO ETAIT L'AUTEUR DE L'UNE DES REQUETES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST PRONONCE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; QUE, PAR SUITE, IL A QUALITE POUR INTERJETER APPEL DUDIT JUGEMENT ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : çONS. QUE, PAR LES DECISIONS ATTAQUEES DU 7 MAI 1976, LE MINISTRE DU TRAVAIL A AUTORISE LE LICENCIEMENT DES SIEURS Z... ET X..., A... DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL A L'USINE DE VILLEDIEU-LES-POELES DE LA SOCIETE GALAC-CLAUDEL-ROUSTANG ; QUE LE LICENCIEMENT DES INTERESSES EST INTERVENU LE 17 MAI 1976 ; QU'AINSI, LES DECISIONS ATTAQUEES ETAIENT ENTIEREMENT EXECUTEES A LA DATE DU 5 JUILLET 1976 A LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ETE SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LEUR EXECUTION ; QUE CES CONCLUSIONS ETAIENT SANS OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ; QUE C'EST, DES LORS, A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'Y STATUER ; QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR UNE AUTRE FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA SOCIETE GALAC-CLAUDEL-ROUSTANG AUX CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS A EXECUTION DES DECISIONS ATTAQUEES EN TANT QU'ELLES EMANENT DU SYNDICAT C. F. D. T. DE L'ALIMENTATION DE LA REGION DE SAINT-LO, LES CONCLUSIONS A FINDE SURSIS A EXECUTION PRESENTEES PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN DOIVENT ETRE REJETEES COMME DEPOURVUES D'OBJET ET, PAR SUITE, IRRECEVABLES ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : çONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DES SIEURS Z... ET X... ET DU SYNDICAT C. F. D. T. DE L'ALIMENTATION DE LA REGION DE SAINT-LO ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET AVEC DEPENS .