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05/06/2007 | FRANCE | N°356

France | France, Tribunal d'instance de lens, Chambre civile 1, 05 juin 2007, 356


Exposé du litige

La SCI SORIM, dont le gérant est Monsieur Ali X..., a mis à bail un appartement situé... ..., à BÉTHUNE, moyennant un loyer mensuel de 610 euros.

Monsieur Y...et Madame Z...ont visité cet appartement. Monsieur Y...a signé et déposé deux chèques à l'ordre de la SCI SORIM, pour des montants de 1. 239, 50 euros et 619, 75 euros. Ces chèques sont revenus impayés.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2006, la SCI SORIM a assigné Monsieur Y...devant ce tribunal, afin de le voir condamner au paiement des sommes de 1. 891, 31 euros corresp

ondant au montant des deux chèques, 500 euros en réparation du préjudice subi et ...

Exposé du litige

La SCI SORIM, dont le gérant est Monsieur Ali X..., a mis à bail un appartement situé... ..., à BÉTHUNE, moyennant un loyer mensuel de 610 euros.

Monsieur Y...et Madame Z...ont visité cet appartement. Monsieur Y...a signé et déposé deux chèques à l'ordre de la SCI SORIM, pour des montants de 1. 239, 50 euros et 619, 75 euros. Ces chèques sont revenus impayés.

Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2006, la SCI SORIM a assigné Monsieur Y...devant ce tribunal, afin de le voir condamner au paiement des sommes de 1. 891, 31 euros correspondant au montant des deux chèques, 500 euros en réparation du préjudice subi et 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'audience du 18 janvier 2007, la SCI SORIM a expliqué à l'appui de ses demandes que Monsieur Y...et son amie avaient visité l'appartement et avaient passé un accord avec la SCI. Monsieur Y...avait de ce fait déposé un chèque correspondant au premier loyer et un chèque correspondant à la caution, afin de réserver l'appartement, le bail devant être signé en septembre. Néanmoins à cette date les personnes ne s'étaient pas présentées pour signer le bail. La SCI avait ainsi tenté d'encaisser les chèques mais ceux- ci étaient revenus impayés pour cause d'opposition. A l'audience du 1er février 2007 la SCI SORIM a précisé qu'aucun contrat de bail n'avait été signé.

A l'audience du 18 janvier 2007, Monsieur Y...a expliqué que l'appartement était pour son amie et qu'il l'avait simplement accompagnée. Il avait déposé les chèques pour lui rendre service et, comme elle lui avait ensuite dit qu'elle ne souhaitait plus prendre cet appartement, il avait fait opposition sur ses formules. A l'audience du 1er février 2007, il a indiqué ne pas comprendre pourquoi la SCI SORIM avait réservé l'appartement alors qu'aucun contrat n'avait été signé et qu'opposition avait été faite sur les chèques. Il a demandé le rejet des demandes de la SCI SORIM le concernant.

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2007, la SCI SORIM a mis en cause Madame Hamane A...afin de la voir condamner au paiement des sommes de 1. 891, 31 euros correspondant au montant des deux chèques, 500 euros en réparation du préjudice subi et 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'audience du 5 avril 2007, la SCI SORIM a maintenu que les chèques avaient été déposés afin de réserver le logement.

Madame A..., en personne, a expliqué avoir visité l'appartement avec Monsieur Y..., lequel avait voulu louer le logement et non pas elle- même, et qu'elle n'était pas au courant des chèques remis avant l'appel du bailleur en septembre 2006.

Monsieur Y...n'a pas comparu à cette audience.

Motifs de la décision

L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat de bail n'a été signé entre les parties.

Néanmoins, le contrat est réputé formé dès qu'il y a accord sur les éléments essentiels. Par ailleurs, si l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise que le contrat de bail à usage d'habitation doit être écrit et comporter certaines mentions, un bail verbal n'est pas pour autant nul.

En l'espèce, la SCI SORIM affirme que Monsieur Y...a déposé deux chèques correspondant à un mois de loyer et à la caution, afin de réserver le logement.

Le montant du loyer tel qu'il résulte de l'annonce publiée par la SCI SORIM et du mandat de location sans exclusivité signé par elle, est de 610 euros. Les chèques signés par Monsieur Y...sont de 619, 75 euros et 1. 239, 50 euros (soit deux fois 619, 75 euros), laissant effectivement penser qu'il s'agit d'un mois de loyer et d'une caution. Au demeurant, Monsieur Y...ne le conteste pas.

Il explique qu'il n'a jamais eu l'intention de louer l'appartement pour lui même, mais reconnaît qu'il a réservé le logement pour une amie. Madame A..., quant à elle, indique que le logement n'était par pour elle mais pour Monsieur Y....

Aucun élément versé au débat ne permet de démontrer que Madame A...a conclu un quelconque engagement envers la SCI SORIM, de sorte que celle- ci sera déboutée de ses demandes formées à son encontre.

En revanche, Monsieur Y...reconnaît qu'il a réservé le logement, et cet aveu est corroboré par les chèques déposés. Le dépôt de chèques correspondant au premier loyer et à la caution induit nécessairement que les parties étaient d'accord sur les éléments essentiels du contrat, à savoir le prix et le bien loué.

Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'il existe entre la SCI SORIM et Monsieur Y...un bail verbal.

Monsieur Y...engage donc sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI SORIM et devra lui rembourser une somme égale au montant des chèques déposés, soit 1. 859, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En revanche, la SCI SORIM ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour un montant de 500 euros.

En conséquence, en application de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile qui dispose qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, elle devra être déboutée de cette demande.

La SCI SORIM a par ailleurs engagé des frais pour assurer la défense de ses intérêts, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Monsieur Y...sera condamné à lui verser la somme de 100 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y..., partie perdante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort,

Condamne Monsieur Ahmed Y...à verser à la SCI SORIM la somme de mille huit cent cinquante neuf euros et vingt cinq centimes (1. 859, 25 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute la SCI SORIM de ses autres demandes,

Condamne Monsieur Ahmed Y...à verser à la SCI SORIM la somme de cent euros (100 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Ahmed Y...aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an sus- indiqués.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de lens
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 356
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.lens;arret;2007-06-05;356 ?
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