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16/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947019

France | France, Tribunal d'instance de laon, Ct0040, 16 novembre 2005, JURITEXT000006947019


EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 Juin 2005, la Commission de surendettement des particuliers de l'AISNE a déclaré recevable la demande de plan des époux X... dans le cadre de l'ouverture d'une procédure classique de surendettement. Par courrier du 12 Juillet 2005, la Société Anonyme FINAREF a formé une contestation à l'encontre de cette décision au motif que l'existence d'un bien immobilier, en l'espèce la maison d'habitation sise 5 Rue de la Vallée à NEUVILLE SUR AILETTE, d'une valeur de 76 000 euros n'aurait pas été prise en compte alors même que sa vente rendrait possible

l'apurement du passif global de 18 000 euros. Elle soutient, p...

EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 Juin 2005, la Commission de surendettement des particuliers de l'AISNE a déclaré recevable la demande de plan des époux X... dans le cadre de l'ouverture d'une procédure classique de surendettement. Par courrier du 12 Juillet 2005, la Société Anonyme FINAREF a formé une contestation à l'encontre de cette décision au motif que l'existence d'un bien immobilier, en l'espèce la maison d'habitation sise 5 Rue de la Vallée à NEUVILLE SUR AILETTE, d'une valeur de 76 000 euros n'aurait pas été prise en compte alors même que sa vente rendrait possible l'apurement du passif global de 18 000 euros. Elle soutient, par conséquent, que les débiteurs ne se trouvent pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à leur passif personnel au sens de l'article L.331-2 du Code de la Consommation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 Octobre 2005. A cette audience, aucun créancier n'a comparu, certains ayant écrit pour confirmer leurs créances et les époux X... sollicitent la confirmation de la décision de la commission en indiquant que leurs ressources leur permettent de faire face à un échéancier rendant sans objet la vente de la maison. MOTIVATION I - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est ni discutée par les débiteurs ni sérieusement discutable, le recours apparaissant avoir été formé dans le délai de quinze jours de l'article R.331-8 du Code de la Consommation courant à compter de la notification de la décision de recevabilité. II - Sur le bien fondé de la contestation Par application des articles L.330-1 et L.331-2 du Code de la Consommation, un débiteur de bonne foi ne peut bénéficier d'une procédure classique de traitement légal du surendettement que s'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigées et à échoir. S'il est exact, à cet égard, que, d'une part, l'article L.331-7 du Code de la Consommation relatif aux mesures permettant

d'apurer le passif prévoit la vente du logement principal du débiteur, d'autre part, les articles L.330-1 et L.331-2 précités ne limitent nullement l'appréciation de la capacité de remboursement de celui-ci à sa seule trésorerie, le législateur ayant implicitement écarté conformément à l'article 2092 du Code Civil relatif au droit de gage général des créanciers la thèse du patrimoine d'affectation, il n'en reste pas moins incontestable que l'exigence d'une proportionnalité entre un droit et son exercice, consacrée par la Cour Européenne des droits de l'Homme et illustrée notamment en droit des procédures civiles d'exécution par l'article 22 de la Loi no 91-650 du 9 Juillet 1991, en droit du cautionnement par l'article L.341-4 du Code de la Consommation ou en droit boursier par l'article L.225-122 du Code des Sociétés, est un principe général de droit qui impose en matière de surendettement de préserver le logis familial lorsque la vente du bien immobilier constituant la résidence principale apparaît disproportionnée par rapport à la somme due. Or, en l'espèce, le passif arrêté par la Commission de Surendettement dans sa séance du 10 Juin 2005 est de 18 148,6 euros dont 8 875,12 euros pour la Société FINAREF alors que la maison d'habitation est estimée à 76 000 euros, , soit une créance de la Société FINAREF, seul créancier contestant, qui représente moins de 12 % de la valeur du bien. En conséquence, il serait disproportionné d'envisager en l'état la vente dans l'intérêt de la Société FINAREF du bien immobilier ce qui commande, les époux X... dont la bonne foi n'est pas discutée se trouvant dans l'impossibilité manifeste d'assumer leurs dettes personnelles avec leur actif rationnellement réalisable, de faire bénéficier ces derniers d'un plan de redressement. Par ailleurs, et de façon tout à fait subsidiaire et surabondante, il est à noter que les ressources mensuelles des débiteurs sont de 900 euros, soit une capacité réelle de

remboursement de 100 euros que les débiteurs proposent de porter à 166 euros, mensualité qu'ils assument au demeurant depuis déjà un certain temps, ce qui permettrait l'apurement du passif dans le délai légal de 120 mois avec un taux d'intérêt de 2,05 %, que les modalités de remboursement apparaissent donc suffisamment ménager les intérêts de la Société FINAREF. PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Dit recevable le recours formé par la Société FINAREF ; Le rejette ; Déclare en conséquence recevable la demande des époux X... tendant à l'élaboration d'un plan de redressement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rappelle que la présente décision sera notifiée par les soins du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et communiquée à la commission de la Banque de France. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance de laon
Formation : Ct0040
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947019
Date de la décision : 16/11/2005

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions -

" Ayant relevé le faible montant de la créance de l'organisme de crédit au regard de la valeur de l'immeuble d'habitation des débiteurs, le tribunal d'instance a jugé nécessaire de ne pas prendre en compte celle-ci dans l'appréciation de l'état de surendettement au sens de l'article L.330-1 du code de la consommation et de déclarer recevables les débiteurs en leur demande de plan sous peine d'exposer ces derniers à des conséquences disproportionnées par rapport au droit du seul créancier opposant ".


Références :

article L.330-1 du code de la consommation

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.laon;arret;2005-11-16;juritext000006947019 ?
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