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08/10/2007 | FRANCE | N°07/00145

France | France, Tribunal d'instance d'aulnay-sous-bois, Ct0367, 08 octobre 2007, 07/00145


JURIDICTION DE PROXIMITE

...

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél : 01.48.66.09.08

RG N 91-07-000145

Minute :

SL

Monsieur X... Jean-Baptiste

Madame X... Pascale Marie-Francoise

C/

S.A. AIR FRANCE

Exécutoire, copie, dossier

délivrés à :

SCPA BUISSON et ASSOCIES

Copie, dossier délivrés à :

Me PRADON Fabrice

le :

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

par Monsieur CORBU

Jean, Juge de Proximité,

Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier

Après débats à l'audience publique du 10 Septemb...

JURIDICTION DE PROXIMITE

...

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Tél : 01.48.66.09.08

RG N 91-07-000145

Minute :

SL

Monsieur X... Jean-Baptiste

Madame X... Pascale Marie-Francoise

C/

S.A. AIR FRANCE

Exécutoire, copie, dossier

délivrés à :

SCPA BUISSON et ASSOCIES

Copie, dossier délivrés à :

Me PRADON Fabrice

le :

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

par Monsieur CORBU Jean, Juge de Proximité,

Assisté de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier

Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2007

tenue sous la Présidence de Monsieur CORBU Jean, Juge de Proximité,

Assisté de Madame LENART Sonia, Greffier audiencier

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur X... Jean-Baptiste demeurant ...,

Madame X... Pascale Marie-Francoise née Z... demeurant ...,

représentés par la SCPA BUISSON et ASSOCIES, avocats au barreau de PONTOISE domiciliés 29 rue Pierre Butin 95300 PONTOISE

D'UNE PART

ET DEFENDERESSE :

S.A. AIR FRANCE dont le siège social est 45 rue de Paris, 95747 ROISSY CDG CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître PRADON Fabrice, avocat au barreau de PARIS domicilié 4 rue de Castellane, 75008 PARIS,

D'AUTRE PART

.../...

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte d'huissier en date du 17 avril 2007, Monsieur Jean Baptiste X... et Madame Pascale Marie-Françoise Z... épouse X... sollicitent la condamnation de la Société Air France (RCS Bobigny B420495178) à devoir leur payer les sommes de:

1288 euro au titre de l'article 1142 du Code Civil,

1000 euro en application de l ‘article 1147 du Code Civil,

500 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

Il est demandé que soit prononcée l'exécution provisoire de la présente décision et la condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du NCPC.

La société AIR FRANCE conclue au débouté des demandes et sollicite 1000 euro au titre de l'article 700 du NCPC et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.

A l'audience du 10 septembre 2007, les demandeurs précisent que les 1288 euro demandés correspondent à 125 euro de remboursement de taxi, 1143 pour l'achat rendu nécessaires de nouveau billets le 30/12/06 et 20 euro pour le véhicule ayant dû être réservé en Ecosse.

Ils réitèrent également leurs autres demandes susvisées.

La Société AIR FRANCE renouvelle sa demande reconventionnelle de 1000 euro au titre de l'article 700 du NCPC.

MOYENS ET PRETENTIONS :

Les époux X... indiquent avoir réservé et payé le 25 novembre 2005, quatre billets aller-retour Paris/Edimbourg sur le site de la compagnie AIR France pour un montant total de 1100,24 euro, pour eux et leurs deux filles.

Ils précisent que les dates étaient le 29/12/06 à 7H20 pour le départ et au 1er janvier pour le retour.

Ils ajoutent avoir enregistré leurs bagages au comptoir AIR FRANCE le 29/12 vers 06H30, pour un embarquement prévu à 06H45.

Ils allèguent que la présence d'un groupe d'adolescent au passage du contrôle de police les a retardé alors qu'ils tentaient de se rendre vers la salle d'embarquement et qu'ils se trouvaient contraints de laisser passer ledit groupe sur ordre des forces de l'ordre.

Ils affirment avoir pu regagner la salle d'embarquement peu après 07H00 et soulignent qu'aucun personnel de la compagnie AIR France n'était présent et une personne employée par la société ADP les a alors avertis que l'embarquement était fermé.

Ils ajoutent s'être vus refuser l'accès à bord alors même que ce vol n'avait fait l'objet d'aucun appel pour l'embarquement et que l'avion était toujours sur le tarmac.

Ils allèguent que la compagnie AIR FRANCE à préféré décharger leurs bagages déjà placés dans la soute de l'avion ainsi que ceux de dix huit clients se trouvant dans la même situation qu'eux, c'est-à-dire dans la salle d'embarquement.

Ils soulignent qu'à l'instar des dix huit autres personnes, ils ont été contraints de payer une nouvelle fois d'autres billets, soit 1143 euro pour partir le 30 décembre 2005 à 07H20, sans remboursement du 1er vol. Ils ajoutent avoir du faire face à des frais supplémentaires d'aller-retour en taxi pour rentrer chez eux et revenir le lendemain à hauteur de 125 euro et 20 euro de supplément sur la location d'une voiture en Ecosse d'une catégorie supérieure, celle initialement prévue n'étant plus disponible.

Les époux X... rappellent que selon l'article L322-1 du Code de l'aviation civile : « le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d'un billet. » Ils se considèrent à ce titre contractuellement liés avec la compagnie AIR France et versent aux débats leurs quatre billets aller-retour.

Ils considèrent que la société défenderesse n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a fait montre d'une désorganisation interne ne pouvant leur être préjudiciable.

Ils allèguent que la société AIR FRANCE à reconnu sa responsabilité dans une lettre du 30 janvier 2006 où elle écrit : « je vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire et vous présente au nom d'AIR FRANCE, mes excuses pour les dérangements que vous avez connus. Toutefois, dans le cas que vous évoquez, je suis au regret de vous informer qu'il n'est pas prévu de compensation. Je tiens néanmoins à vous assurer que les remarques que vous avez bien voulu faire ont été portées à la connaissance des responsables concernés, ainsi que de nos correspondants chargés du suivi de la qualité du service… »

Les demandeurs font également état de courriers de la défenderesse en date du 07 avril 2006 dans lesquels ils indiquent que cette dernière précise ne pouvoir être tenue pour responsable de longueurs excessives des contrôles de sécurité mettant ensuite les passagers en difficulté pour embarquer. Les demandeurs considèrent qu'il s'agit d'un argument de mauvaise foi et qu'il appartient à la société de faire concorder les horaires d'enregistrement des bagages et ceux des passagers et non d'imputer ses propres dysfonctionnements aux différents contrôles de Police.

Les époux X... produisent une lettre adressée le 16/02/07 par la défenderesse à une autre passagère, Madame B..., lequel, affirment-ils, indique que s'il y a eu effectivement 17 autres annulations, il s'agissait de passagers en correspondance n'ayant pu embarquer suite à un retard du vol d'apport, ce qu'ils considèrent comme mensonger puisque eux-mêmes, soit quatre passagers, ne pouvaient faire partie des passagers prétendus en correspondance.

Ils soulignent que leur séjour, visant à faire oublier la maladie dont est atteinte Madame X... a été réduit d'un tiers et considèrent que la compagnie AIR FRANCE, malgré sa notoriété, est condamnable au titre de sa non-réactivité.

La compagnie AIR FRANCE réplique que les billets dont il s'agit étaient non remboursables et non échangeables. Elle rappelle que les demandeurs ont été enregistrés à 6H31 et que l'article 6 des conditions générales de transport, qu'elle produit en pièce No 5, précise en son alinéa 4 : « le passager doit être présent à la porte d'embarquement au plus tard à l'heure indiquée lors de l'enregistrement. Le transporteur pourra annuler la réservation du passager si celui-ci ne s'est pas présenté à la porte d'embarquement à l'heure indiquée, sans aucune responsabilité envers le passager.

Elle rappelle que sur chaque carte d'accès à bord figurait l'information de devoir être présent à 6H45, porte F43, pour un départ au plus tard prévu à 07H20.

Elle souligne que les demandeurs indiquent s'être présentés à la porte d'embarquement peu après 07H00 et qu'à cette heure le vol était clôturé.

Elle souligne également n'être pas propriétaire des infrastructures de l'aéroport, ni responsable des contrôle de police, de sorte que le retard de la famille X... ne peut lui être imputée.

Elle indique que d'autres passagers ayant procédé à leur enregistrement à 06H48, ont pu néanmoins prendre place dans l'avion, compte tenu de quelques minutes supplémentaires dégagés par l'embarquement de tous les autres passagers. Elle illustre son propos par le client de la place 5A (pièce No6) et 4F (pièce No7) dont elle soutient que malgré un enregistrement 17 minutes après les demandeurs, soit à 06H48, ceux-ci n'ont eu aucune difficulté pour se présenter à temps à la porte F43 pour embarquer sur le vol AF5050 dont il s'agit.

Elle rappelle que les bagages des demandeurs ont été enregistrés à 06H31 et dirigés avec les autres bagages pour être placés dans les soutes de l'appareil. Elle ajoute que pour des raisons de sécurité, ceux-ci ont été automatiquement retirés pour être rendus aux demandeurs car ils n'étaient pas présents à l'embarquement.

La défenderesse conteste sa responsabilité et estime que si les demandeurs allèguent et prouvent que leur retard a bien pour origine le contrôle de police, il leur incombe alors de rechercher la responsabilité de l'Etat pour les défaillances commises éventuellement par ses services ou ses délégataires. Elle ajoute n'avoir nullement vocation à demander une quelconque garantie de l'Etat en l'espèce, d'autant que la juridiction judiciaire est incompétente pour en connaître.

Elle estime que ses conditions d'exploitations au regard des heures limites d'enregistrement et d'embarquement ne sont pas en cause.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2007.

EXPOSE DES MOTIFS :

Il est constant que la société AIR FRANCE a procédé à l'enregistrement de la famille X... à 06H31 sur le vol Paris-Edimbourg du 29 décembre 2006 de 07H20 et l'a invitée à se présenter à la porte d'embarquement 14 minutes plus tard, soit à 06H45.

La pièce No11des demandeurs démontre que la compagnie AIR FRANCE admet par ce courrier du 16 février 2006, qu'il y a bien eu 18 annulations de passagers sur ce vol dont il s'agit. Elle démontre également que la société AIR FRANCE use d'une explication pour le moins erronée lorsqu'elle s'adresse à Madame B..., passager destinataire dudit courrier en ces termes : « effectivement, comme vous le dites dans votre lettre, il y a eu aussi 17 autres annulations mais de passagers en correspondances suite à un retard du vol d'apport, ce qui n'est pas votre cas. » Force est de constater que ce n'est également pas le cas des quatre membres de la famille X..., pourtant manifestement comptabilisés ici par la défenderesse parmi les 17 autres passagers prétendument en correspondance.

Il convient en outre de constater que la société AIR FRANCE ne produit pas la liste définitive, donc complète, des passagers ayant effectivement voyagés sur le vol en question, permettant dès lors de constater son occupation effective et la détermination des sièges occupés ou non. Ces indications nécessairement éclairantes pour la solution du présent litige, notamment au regard dudit courrier du 16 février 2006 précité, lequel n'a appelé aucune observation en défense, ne peuvent être compensées par la production par la société AIR FRANCE de documents partiels, masqués (pièces No6/7/8) ou pour l'essentiel incomplets, codifiés et ne présentant aucune garantie de précision, car ni circonstanciés, ni explicites (pièces No2/3/4/6/7).

Compte tenu du nombre anormalement important d'annulations avérées sur ce vol de fin d'année, n'ayant également appelé aucune réponse de la société AIR FRANCE en défense sur ce point, compte tenu du temps anormalement court imparti de 14 minutes entre les opérations d'enregistrement de toute la famille et le délai maximal accordé pour embarquer, compte tenu de la possibilité matérielle manifeste d'embarquer l'ensemble des passagers en attente mais de l'absence de Personnel de la compagnie pour ce faire, l'avion se trouvant visible à quelques mètres, encore immobile sur le tarmac peu après 07H00 et susceptible de décoller environ vingt minutes plus tard, il y a lieu de constater que les époux X... ne peuvent être tenus pour responsables de procédés nécessairement inhabituels et inattendus de la part de professionnels réputés compétents et diligents. Il convient enfin d'observer que la défenderesse tout en alléguant ne pouvoir faire monter à bord lesdits passagers pour des raisons d'horaires, prendra curieusement le temps nécessairement plus long de retrouver et décharger chaque bagage y afférent.

A la lumière des circonstances anormales ainsi observées et telles que démontrées par les explications et pièces produites par les demandeurs, il ne peut leur être sérieusement reproché de ne pas avoir été en mesure de respecter l'article 6 alinéa 4 des conditions générales de transport dont se prévaut la défenderesse.

La société AIR FRANCE ne pouvant ignorer avoir enregistré deux adultes et deux enfants ne pouvait sérieusement vingt minutes avant le départ les laisser ainsi en errance aux portes de l'appareil dans les circonstances susvisées. Il lui appartenait de mettre en œuvre tous moyens requis pour assurer dans les délais nécessaires et adaptés, eu égard notamment au contrôle de police, l'acheminement des demandeurs dans des conditions normales.

Le présent litige ne peut que s'analyser en un refus d'embarquement dommageable, et imputable à la société AIR France devant en répondre.

Le règlement Européen No261/2004 applicable en l'espèce dispose qu'en cas de refus d'embarquement involontaire,

le transporteur est tenu de verser une indemnisation dans les conditions établies dans l'article

7 dudit règlement,

D'assurer une prise en charge des passagers au titre de l'article 9 de ce même règlement,

D'assurer dans le cas où le passager ne renonce pas à son voyage, son re-acheminement vers sa destination finale dans les meilleurs délais et dans les conditions de transport comparables au titre de l'article 8 du présent règlement.

Il ne peut être retenu de circonstances extraordinaires exonératoires de responsabilité pour la société AIR France, laquelle en imposant un délai trop réduit entre l'enregistrement qu'elle accepte sans réserve et l'embarquement qu'elle refuse, tout en ne pouvant ignorer l'alea de temps que représentent les contrôles de police, a été directement à l'origine du dommage subi par la famille X....

L'article 7-1 du règlement précité prévoit une indemnisation de 250 euro par passager pour les vols inférieurs à 1500 Km, comme en l'espèce.

La société AIR France doit donc indemniser les demandeurs à hauteur de 1000 euro de ce chef.

L'article 12 du Règlement susvisé traite de l'indemnisation complémentaire.

Il indique en paragraphe 1 que « le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation ;

Le paragraphe 2 ajoute : « sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1. »

Les demandeurs n'ayant nullement renoncé à leur réservation mais s'étant vue contraints de ne pas embarquer peuvent se voir appliquer la disposition de cet article 12 susvisée. S'agissant d'un transport international, le droit applicable au présent litige sur ce second point est la Convention de Montréal, entrée en vigueur en France depuis le 28 juin 2004 par décret du 17 juin 2004.

(article 1er), et non les articles 1142 et 1147 du Code Civil, laquelle précise que : « en cas de dommage subi par des passagers résultant d'un retard, aux termes de l'article 19 (lequel précise que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien des passagers, bagages ou marchandises), la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager.

Il convient de constater que les époux X... ont subi du fait de ce retard, un préjudice spécial et particulièrement accru par le fait d'avoir dû, par leurs propres moyens et sans assistance, rentrer chez eux, réorganiser leur départ pour le lendemain et à leurs frais, se voir réduire leur séjour d'un tiers du temps prévu, changer la réservation, du véhicule de location initialement prévue. Ils doivent en être indemnisés à hauteur de 1431,90 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire (au taux de change actuel de 0,899499 XDR pour un euro). Cette indemnisation s'ajoute donc à celle des 1000 euro précédemment indiquée.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société AIR France à 500 euro en application de l'article 700 du NCPC.

La société AIR FRANCE, partie perdante, doit assumer les dépens en application de l'article 696 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

Condamne la société AIR France à payer aux époux X... les sommes de :

1000 euro au titre du refus d'embarquement,

1431,90 droits de tirage spéciaux du fonds monétaire (au taux actuel de 0,899499 XDR pour un euro) au titre de l'indemnisation complémentaire du préjudice,

500 euro en application de l'article 700 du NCPC,

Condamne la Société AIR FRANCE aux dépens.

Ainsi jugé, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2007, la minute étant signée par :

Le Juge de Proximité Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Tribunal d'instance d'aulnay-sous-bois
Formation : Ct0367
Numéro d'arrêt : 07/00145
Date de la décision : 08/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.instance.aulnay-sous-bois;arret;2007-10-08;07.00145 ?
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