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21/10/2005 | FRANCE | N°05-CRD005

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 octobre 2005, 05-CRD005


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 657.82 euros pour son préjudice mat

ériel et 2.200 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Cod...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 2 novembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 657.82 euros pour son préjudice matériel et 2.200 euros pour son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 septembre2005, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Florand, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Florand et sa note en délibéré ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Meilhac, avocat, substituant M. Florand, assistant M. X..., celles de M. X... comparant, et de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION,

Attendu que par décision du 2 novembre 1994 le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. X... une indemnité de 657.82 euros au titre du préjudice matériel et 2.200 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention provisoire effectuée du 28 mai au 1er août 1997 soit pendant 64 jours pour des faits qui ont donné lieu à une décision définitive de relaxe en date du 10 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé recours contre cette décision le 17 novembre 2004, demandant que son préjudice moral soit fixé à la somme de 10.000 euros et son préjudice matériel à celle de 6.578. 16 euros ; qu'il réclame en outre 16.123.01 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor conclut au rejet du recours et de la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que selon l'article 149 précité l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour fixer à 657.82 euros le préjudice matériel du requérant le premier président à retenu la perte, pendant la durée de la détention, d'un emploi à temps partiel procurant un revenu de 299.01 euros ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il a été licencié le 19 août 1997 en raison de son incarcération et demande une indemnisation à hauteur de son salaire de crieur chez un commissaire-priseur soit vingt-deux mois de salaire brut ;

Attendu que l'agent judiciaire du trésor soutient que le préjudice matériel de l'intéressé ne saurait excéder la stricte durée de sa détention et doit être calculé sur la perte du salaire net et que les difficultés rencontrées par M. X... pour retrouver un emploi sont imputables à la nature des faits et à la médiatisation de l'affaire, et non à la détention proprement dite ;

Mais attendu qu'il résulte de la lettre adressée par Me Anton, commissaire priseur, à Monsieur X... que celui-ci a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste qui était le fait de son incarcération ; qu'il est incontestable que la détention est la cause directe et exclusive de la perte de son emploi ; qu'il s'ensuit que la réparation du préjudice matériel de M. X... doit prendre en compte les pertes de salaires subies par ce dernier depuis son incarcération et, après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi ; qu'il y a lieu en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 3.290 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à 2.200 euros l'indemnité allouée au requérant, le premier président a retenu que l'attitude de ce dernier au cours de l'enquête avait largement contribué au préjudice allégué ;

Mais attendu que le comportement procédural de l'intéressé ne doit pas influer sur le principe et le montant de la réparation dès lors que ce dernier a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive; que les motifs de la décision du premier président relatifs aux déclarations de M. Marc Y... au cours de l'instruction sont donc sans portée ;

Attendu que pour prétendre à une somme de 10.000 euros M. X... invoque le fait que sa compagne et ses enfants ont vécu très douloureusement son incarcération brutale ; que cet élément ne peut être retenu dès lors que seul le préjudice personnel de l'intéressé est réparé sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant ne peut pas davantage se prévaloir de l'atteinte à son honneur et à sa réputation causé par des articles de presse relatant sa mise en examen et son placement en détention, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un préjudice causé directement et exclusivement par l'incarcération ;

Attendu enfin que le certificat du docteur de Z... ne comporte pas la moindre précision sur la date d'apparition de la pathologie de M. X... et ne permet pas de la rattacher, y compris pour son aggravation, à l'emprisonnement du requérant; que le bulletin de l'hôpital d'Abbeville n'est pas davantage probant ;

Attendu en définitive qu'eu égard à l'âge du requérant au moment de son placement en détention (52 ans), à la durée de celle-ci et à l'absence d'incarcération antérieure, le préjudice moral résultant de cet emprisonnement injustifié sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 9.000 euros ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu' il convient de faire droit à la demande de M. X... à ce titre dans la limite de la somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du présent recours, les honoraires d'avocat relatifs à des prestations antérieures ne pouvant être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ACCUEILLE le recours de M. X... et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. X... la somme de 3.290 (trois mille deux cent quatre vingt dix euros) au titre de son préjudice matériel et celle de 9.000 (neuf mille euros) au titre de son préjudice moral ;

ALLOUE à M. X... la somme de 800 (huit cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 21 octobre 2005 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 05-CRD005
Date de la décision : 21/10/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 oct. 2005, pourvoi n°05-CRD005


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: me Nési, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.CRD005
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