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27/02/1934 | FRANCE | N°JURITEXT000006952825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1934, JURITEXT000006952825


CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 13 mai 1931 "par la cour d'appel d'Alger, au profit de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois".

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Lepelletier, en son rapport ; MM. Y... et Auger, avocats, en leurs observations, ainsi que M. l'avocat général Sens-Olive, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique ;

Vu le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ;

Attend

u que ce texte destiné à assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son appli...

CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 13 mai 1931 "par la cour d'appel d'Alger, au profit de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois".

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Lepelletier, en son rapport ; MM. Y... et Auger, avocats, en leurs observations, ainsi que M. l'avocat général Sens-Olive, en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur le moyen unique ;

Vu le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ;

Attendu que ce texte destiné à assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle ; qu'il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un service public qui, à l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre personne, est chargé par l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même service public doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les contrats de travail en cours ;

Attendu qu'il résulte tant des motifs propres de l'arrêt attaqué que de ceux des premiers juges qu'il adopte, que X... a loué ses services, en qualité d'ingénieur, pour une période indéterminée, à Z..., concessionnaire du service public d'éclairage électrique de la ville de Sétif ; qu'en prévision du refus de cette ville de renouveler cette concession à son expiration, il a pris une part active à la constitution d'une société dite Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois ; que des pourparlers furent engagés entre lui et les fondateurs en vue de la signature d'un contrat lui assurant l'emploi de directeur de l'usine électrique de Sétif, au cas où cette société deviendrait concessionnaire du service au lieu et place de Z..., mais que X... rompit ces pourparlers par lettre du 22 janvier 1929 ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... tendant au payement par la société sus-désignée, devenue concessionnaire après Z..., du même service public, de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat de travail qui le liait à Z... et qui subsistait suivant sa prétention ;

Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour d'appel d'Alger, sans contester que X... ait inséré dans sa lettre de rupture du 22 janvier 1929 des réserves pouvant être interprétées en ce sens que s'il rompait les pourparlers relatifs à la signature d'un nouveau contrat de travail, il requérait subsidiairement le bénéfice du paragraphe 7 susvisé, s'est fondée sur ce motif, erroné en droit, qu'aucun contrat n'étant survenu entre Z... et la Société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, qui tirait directement ses droits de la commune de Sétif en vertu d'un cahier des charges distinct et différent ..., on se trouve en présence de deux employeurs successifs, sans lien de droit entre eux et qu'à aucun titre, le second ne saurait être tenu des obligations contractées par le premier ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs,

Casse ... .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952825
Date de la décision : 27/02/1934
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOUAGE DE SERVICES - Concessionnaire d'un service public - Contrats de travail passés par un premier concessionnaire - Obligations du nouveau concessionnaire du même service à l'égard du personnel de l'entreprise - Application du paragraphe 7 de l'article 23 du livre 1er du Code du travail, modifié par la loi du 19 juillet 1928

[*maintien des contrats en cours*]

Le paragraphe 7 de l'article 23 nouveau du livre 1er du Code du travail ayant été édicté pour assurer aux salariés des emplois plus stables doit recevoir son application dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle. Il suit de là que le nouveau concessionnaire d'un service public, qui, à l'expiration d'un précédent contrat de concession passé avec une autre personne, est chargé, par l'autorité compétente de continuer le fonctionnement du même service public, doit être considéré comme un nouvel entrepreneur, au sens du texte susvisé, tenu, dès lors, de respecter les contrats de travail en cours.


Références :

Code du travail 23 nouveau PAR. 7 LIVRE 1 CASSATION
LOI du 19 juillet 1928

Décision attaquée : Cour d'appel Alger, 13 mai 1931


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1934, pourvoi n°JURITEXT000006952825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51 P. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 51 P. 101

Composition du Tribunal
Avocat général : Av.Gén. M. Sens-Olive
Rapporteur ?: Rpr M. Lepelletier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Gaudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1934:JURITEXT000006952825
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